194 – ARRÊT N° 098 DU 16 MARS 2006 – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION SOCIALE

1/ LICENCIEMENT – LICENCIEMENT ABUSIF – LICENCIEMENT SANS MOTIF LEGITIME – ABSENCE DE LETTRE DE LICENCIEMENT

2/ CONTRAT DE TRAVAIL – MODIFICATION SUBSTANTIELLE – REFUS DU – TRAVAILLEUR – MODIFICATION A L’INITIATIVE DU TRAVAILLEUR – RUPTURE INCOMBANT A L’EMPLOYEUR (OUI)


La COUR,

Vu l’exploit aux fins de pourvoi en cassation en date du 12 avril 2002 ;

Vu les pièces dossier ;

SUR LA PREMIERE BRANCHE DU PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 16.11 DU CODE DU TRAVAIL

Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué, (Bouaké, 5 mars 2002) que D, qui avait été engagé en qualité de vendeur par STI… avait été par la suite affecté au poste de chauffeur livreur ; qu’estimant que l’employé ne faisait pas consciencieusement son travail, la STIB décidait de le ramener à son ancien poste ; que D ayant refusé cette autre affectation qu’il avait prise comme une rétrogradation d’autant plus que son salaire avait baissé, son contrat de travail s’était trouvé ainsi rompu ; qu’à l’initiative de l’employé le tribunal du travail de Bouaké condamnait la STI… à payer diverses sommes d’argent à titre d’indemnités et 1.766.648 F à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; que la Cour d’Appel de Bouaké réformait le jugement et ramenait les dommages-intérêts à 1.177.656 F ;

Attendu qu’il est reproché à la Cour d’Appel d’avoir, en violation de l’article 16-11 du Code du Travail, considéré qu’aucune lettre de licenciement n’ayant été notifiée à l’intimé le licenciement était sans motifs et donc abusif, alors que selon le moyen, conformément à l’article 16-11 du Code de travail, sont qualifiés « abusifs les licenciements effectués sans motifs légitimes ou pour les licenciements économiques collectifs sans respect de la procédure requise ou pour faux motif » ; que, dès lors, la Cour d’Appel aurait dû rechercher le motif allégué afin d’en constater la légitimité ou non ;

Mais attendu que conformément à l’article 16-4 du Code du travail lorsque la rupture du contrat émane de l’employeur, celui-ci doit notifier par écrit sa décision motivée au travailleur ; qu’en l’espèce le licenciement étant intervenu sans aucune lettre de licenciement et, forcément, sans notification au travailleur des motifs de son licenciement, est un licenciement sans motif légitime ; qu’une telle rupture est abusive ; qu’en statuant ainsi la Cour d’Appel n’a pas violé le texte visé au moyen ; qu’il suit que cette première branche doit être rejetée ;

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SUR LA DEUXIEME BRANCHE DU PREMIER MOYEN PRIS DE L’ERREUR DANS L’APPLICATION OU L’INTERPRETATION DE L’ARTICLE 15-6 ALINEA 2 DU CODE DU TRAVAIL

Attendu qu’il est également reproché à la Cour d’appel d’avoir imputé la responsabilité de la rupture du contrat à l’employeur alors que selon le moyen, l’article visé au moyen ne dit pas que la rupture du contrat est du fait de l’employeur ; qu’en statuant ainsi la Cour d’appel a ajouté à la loi et a fait une mauvaise interprétation de l’article 15-6 alinéa 2 du Code du travail;

Mais attendu que l’article 15-6 alinéa 2 dispose que « toute modification substantielle du contrat de travail requiert l’accord du salarié » ; que l’initiative de la modification étant de l’employeur, cas de refus du salarié, la rupture du contrat incombe à l’employeur ; que la Cour d’Appel en imputant la responsabilité de la rupture à l’employeur n’a pas mal appliqué ou mal interprété le texte visé au moyen ; que le moyen doit être rejeté ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN PRIS DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’ABSENCE, DE L’INSUFFISANCE, DE L’OBSCURITE OU DE LA CONTRARIETE DES MOTIFS

Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir manqué de donner une base légale en ne précisant pas « la base légale lui permettant d’affirmer d’une part que la rupture du contrat était le fait de l’employeur et d’autre part que cette rupture pouvait s’analyser en un licenciement » ;

Mais attendu que la Cour d’Appel en relevant, d’une part, que « en ne revenant pas sur sa décision de rétrograder l’intimé après son refus, la société STI… a pris l’initiative de la rupture du contrat de travail ; qu’il y a par conséquent eu licenciement » et, d’autre part, que « en l’espèce, aucune lettre de licenciement n’a été notifiée à l’intimé ; qu’il s’infère de ce qui précède que le licenciement entrepris est sans motif et donc abusif conformément aux dispositions de l’article 16-11 alinéa 2 du Code du travail… » a, par des motifs clairs et suffisants donné une base légale à sa décision ; que ce moyen qui n’est pas fondé doit être rejeté ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par la STI… contre l’arrêt n°20 en date du 06 mars 2002 de la Cour d’Appel d’Abidjan.

PRESIDENT : Mme N. HADDAD