193 – ARRÊT N° 099 DU 16 MARS 2006 – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION SOCIALE

CONTRAT DE TRAVAIL – QUALITE D’EMPLOYEUR – ELEMENTS


La COUR,

Vu l’exploit aux fins de pourvoi en date du 05 mai 2004 ;

Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 23 décembre 2005 ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION TIRE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 2 DU CODE DU TRAVAIL

Attendu selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 21 février 2003) que suivant contrat de sous traitance signé le 03 novembre 1997, la Société COMA… a confié à la Société RM…, qui disposait d’un personnel qualifié, la réalisation de travaux de télécommunication, dans le cadre de marchés à provenir d’appels d’offre qu’elle obtiendrait ; que ce contrat a prévu que toute personne participant, pour le compte du sous traitant, à l’exécution des prestations entrant dans le cadre de ladite convention sera placé sous l’autorité, la direction et la surveillance de celui-ci et en sera le préposé, sans pouvoir devenir salarié de COMA…; que c’est dans ce cadre que M et 56 autres ont été recrutés par RM… et mis à la disposition de COMA…; que se fondant sur une promesse à eux faites par la Société RM… d’être engagés après une période de quatre mois comme travailleurs de COMA…, et ce, en vertu des articles 2 et 3 du décret n°96-164 du 07 mars 1996, relatif au travail temporaire, ils ont réclamé, alors pour certains leur embauche, et pour d’autre leur réintégration par COMA… que les 11 février et 26 mai 2000, il a été mis fin à leur fonction ; que ces travailleurs estimant avoir été licenciés sans justes motifs, ont saisi le Tribunal du travail d’Abidjan pour obtenir la condamnation de RM… et de COMA…à leur payer diverses indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour abusif et irrégulier ; que par jugement rendu le 02 mai 2002, la juridiction saisie a mis hors de cause la Société COMA…et condamné RM… à payer à M et 18 autres la sommes de 24.981.432 F à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; que la Cour d’Appel d’Abidjan réformant cette décision a condamné RM… au paiement de la somme de 4.660.824 F à titre de reliquat sur indemnités de rupture ;

LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT

Attendu qu’il est reproché à la Cour d’Appel d’avoir estimé que la Société RM… était l’employeur, alors que selon le moyen, il n’a jamais été contesté que suite à la demande d’embauche de M et autres, COMA… les a dirigé sur la Société RM… laquelle, compte tenu de son expertise en matière de formation du personnel, avait été chargée de gérer ce personnel qualifié de sorte que RM… ne pouvait avoir la qualité d’employeur ; qu’en statuant comme elle a fait ladite Cour a violé l’article 2 du Code du travail ;

Mais attendu que pour se déterminer ainsi qu’il lui est fait grief, la Cour d’Appel a relevé que les Société RM… et COMA… étaient liées par un contrat de sous traitance en vertu duquel la Société RM… exécutait ses obligations avec son propre personnel et que les bulletins de salaires produits au dossier indiquaient que RM… était bien l’employeur des appelants ; qu’ainsi la Cour d’appel qui n’a fait que tirer les conséquences des relations ayant existées entre les deux Sociétés n’a nullement violé le texte visé au moyen, lequel n’est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par la Société RM… contre l’arrêt n°185 en date du 21 février 2003 de la Cour d’Appel d’Abidjan.

PRESIDENT : Mme N. HADDAD