TRAVAILLEUR – ACCIDENT DE LA CIRCULATION – TRAVAILLEUR NE POUVANT PLUS OCCUPER SES FONCTIONS – LICENCIEMENT – CONDITIONS – PROPOSITION DE DECLASSEMENT ET AVIS MEDICAL – OBSERVATION (NON) – LICENCIEMENT ABUSIF.
La COUR,
Vu l’exploit aux fins de pourvoi en cassation en date du 18 mai 2005 et l’avenir d’audience du 16 août 2005 ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’INSUFFISANCE DE MOTIF
Attendu, selon l’arrêt attaqué, (Abidjan, 24 mars 2005) qu’engagé par la société COM… en qualité de magasinier chauffeur, K a été licencié après la demande d’explication à lui adressé à la suite du second accident de circulation qu’il venait d’occasionner, à laquelle il avait répondu que son premier accident mortel de circulation survenu trois mois plus tôt continuait de le hanter ; qu’estimant que son employeur avait la possibilité de le maintenir dans ses fonctions de magasinier, s’il n’était pas satisfait de son travail de chauffeur et que, par conséquent, son licenciement était abusif, K a saisi le Tribunal du travail d’Abidjan qui, par jugement en date du 20 avril 2004, l’a débouté de sa demande en dommages-intérêts ; que sur son appel, la Cour d’appel a infirmé ce jugement, et fait droit à la demande en accordant au travailleur la somme de 1.955.000F ;
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Attendu que l’employeur a fait grief à la Cour d’Appel d’avoir, pour déclarer le licenciement intervenu abusif, retenu que l’employeur n’a fait au travailleur aucune proposition de reclassement, alors, selon le pourvoi, que les dispositions de l’article 21 de la convention collective, d’une part, s’entendent d’une simple faculté laissée à l’employeur et non d’une obligation légale à laquelle l’on ne saurait se dérober et, d’autre part, ne disent pas expressément que l’absence de proposition de déclassement donne au licenciement un caractère abusif ; qu’en l’espèce, l’employeur ne disposant plus de poste où affecter K, il lui était impossible de le déclasser ; que cependant, n’ayant plus confiance en sa sérénité pour conduire, la seule mesure envisageable était son licenciement ; qu’ainsi en qualifiant son licenciement d’abusif, la Cour a erré et n’a pas suffisamment motivé sa décision qui mérite cassation ;
Mais attendu que, selon les dispositions de l’article visé au moyen unique, lorsqu’à la suite d’un accident de circulation ou une maladie professionnelle et après l’avis d’un médecin, il s’avère que le travailleur ne peut plus occuper ses fonctions, l’employeur, dans ces conditions, a l’obligation de lui proposer un autre poste ; mais, dans le cas où le travailleur refuse ce nouveau poste, l’employeur a le droit de le licencier ; que, par conséquent, en relevant, pour statuer comme elle l’a fait, que l’employeur n’avait fait à K, aucune proposition de déclassement avant de le licencier, alors même que sans avis médical il avait décidé que celui-ci était devenu inapte à la conduite, la Cour d’Appel a donné une base légale à sa décision par des motifs clairs et suffisants ; qu’il suit que le moyen unique de cassation n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par la Société COM… contre l’arrêt n°185 en date du 24 mars 2005 de la Cour d’Appel d’Abidjan.
PRESIDENT : Mme N. HADDAD