CONTRAT DE TRAVAIL – TRAVAILLEURS PERMANENTS – ELEMENTS – LOI APPLICABLE
La COUR,
Vu l’exploit aux fins de pourvoi en date du 06 mai 2004 ;
Vu les mémoires produits ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 26 décembre 2005 ;
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION TIRE DE L’INCOMPETENCE
Attendu selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 18 décembre 2003) que K et
19 autres, recrutés par la Société RM… en qualité de journaliers, ont été mis à la disposition de la Société SIA… , que la Société SIA… ayant résilié le contrat de prestation de service la liant à RM…, dans le cadre d’une convention de sous traitance, cette dernière a procédé au licenciement desdits travailleurs, lesquels, estimant ce licenciement abusif, ont saisi le tribunal du travail d’Abidjan, qui a déclaré irrecevables les demandes en paiement d’indemnités de licenciement, de préavis, de gratification, de congés payés et de transport en raison de l’accord amiable intervenu entre les parties, mais, a cependant condamné RM… au paiement des sommes globales de :
- 5.271.408 F à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif ;
- 2.000.000 F à titre de dommages intérêts pour non remise des certificats de travail ;
- 607.676 F à titre de salaire de présence ;
Que la cour d’appel a confirmé en toutes ses dispositions cette décision ;
Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel, en sa Chambre Sociale, de s’être déclarée compétente, alors selon le moyen, que les travailleurs exerçant sous la direction et l’autorité d’une autre Société, n’étaient liés à la Société RM… par aucun contrat leur conférant la qualité de travailleur tel que défini par l’article 2 du Code du travail, susceptible de justifier la compétence du tribunal du travail ;
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Mais attendu qu’il ne résulte ni de l’arrêt attaqué, ni des conclusions déposées devant la Cour d’Appel que la Société RM… a invoqué le moyen tiré de l’incompétence ; que ce moyen étant nouveau ne peut être accueilli ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION, EN SA PREMIERE BRANCHE, PRIS DE LA VIOLATION DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 1ER, 2 ET 5 DU CODE DU TRAVAIL
Attendu qu’il est reproché à la Cour d’Appel d’avoir, pour statuer comme elle l’a fait, retenu l’existence d’un contrat de travail entre les parties, alors que selon la branche du moyen, les éléments déterminants le contrat du Travail, tels que définis par l’article 2 du Code du Travail n’étaient pas réunis ; qu’en se déterminant ainsi ladite Cour a violé les dispositions des textes précités de sorte que sa décision mérite cassation ;
Mais attendu qu’il résulte des éléments du dossier que la Société RM… n’a jamais remis en cause l’existence même des contrats, mais plutôt leur nature, de sorte qu’il ne peut être reproché à la Cour d’Appel d’avoir violé les articles visés au moyen, qui n’est donc pas fondé en sa première branche ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE, TIRE DE LA VIOLATION DES ARTICLES 5, 14.7 ET 14.8 DU CODE DU TRAVAIL
Attendu qu’il est encore reproché à la Cour d’Appel d’avoir retenu que K et 19 autres étaient devenus des travailleurs permanents, conformément aux dispositions de l’article 44 de la Convention Collective, comme ayant été engagés 12 mois au moins avant l’entrée en vigueur de la loi 95-15 du 12 janvier 1995 portant Code du travail, alors qu’aux termes de l’article 5 ledit Code étant d’application immédiate, tout contrat de Travail en cours au moment de son entrée en vigueur aurait dû être régis par loi nouvelle dont les dispositions sont d’ordre public; qu’en faisant application de dispositions objectivement abrogées, ladite Cour a violé les articles 14.7 et 14.8 susvisés ;
Mais attendu que pour statuer comme elle l’a fait, la Cour d’Appel s’est déterminée en s’appuyant sur l’ancien et le nouveau Code du travail ainsi que sur la Convention Collective Interprofessionnelle du 20 juillet 1977, dont les dispositions de l’article 44, favorables aux travailleurs, n’ont pas été abrogées ; conformément à l’article 5 du Code du travail ; qu’en procédant de la sorte ladite Cour n’a pas violé les articles 14.7 et 14.8 du Code du Travail ; qu’il s’ensuit que le deuxième moyen de cassation, en sa deuxième branche, n’est pas davantage fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par la Société RM… contre l’arrêt n°582 en date du 18 décembre 2003 de la Cour d’Appel d’Abidjan.
PRESIDENT : Mme N. HADDAD