LICENCIEMENT – LICENCIEMENT LEGITIME – FAUTE – INJURE ET INSUBORDINATION
La COUR,
Vu l’exploit aux fins de pourvoi en cassation en date du 21 février 2003 ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 4 avril 2005 ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’INSUFFISANCE DES MOTIFS
Vu l’article 206 du Code du Procédure Civile, Commerciale et Administrative ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué (Abidjan, 28 novembre 2002) que le 3 août 2001 la société AFRIP… qui ne disposait pas suffisamment de fonds pour payer à la fois tous ses travailleurs, proposait, après paiement du salaires des deux premières équipes, de verser le salaire de la troisième équipe le lendemain ; que le lendemain ne pouvant pas tenir cet engagement, l’employeur proposait de payer un acompte de 20.000 F à chacun des travailleurs, le reliquat à régler par la suite ; que les travailleurs, refusant la proposition se mettaient immédiatement en grève ; qu’estimant que S et K avaient tenu à cette occasion des propos discourtois à l’égard du Président Directeur Général et chef du personnel, l’employeur décidait de les licencier le 31 août 2001 pour insubordination et propos discourtois et injurieux: que sue saisine de ces deux employés le Tribunal du Travail d’Abidjan, par jugement n°35/02 du 20 février 2002, confirmé par la cour d’appel d’Abidjan, déclarait le licenciement abusif et condamnait l’employeur à payer diverses sommes d’argent au titre de, dommages-intérêts, l’indemnité de licenciement, l’aggravation de préavis, l’indemnité compensatrice de préavis, reliquat de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
Attendu que pour déclarer le licenciement abusif, la cour d’appel estime « que l’employeur n’apportait aucune preuve qui établissait que S et K auraient incité leur collègues à la grève » ;
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Attendu, cependant, qu’il résulte des différents témoignages que S a tenu des propos irrévérencieux à l’égard du Président Directeur Général qui lui demandait s’il savait à qui il avait à faire ; que, par ailleurs, il a refusé de prendre la demande d’explication à lui adressée sur son comportement fautif et ses propos discourtois et injurieux ; que de même K a dit au chef du personnel qu’il « mourrait les yeux ouverts » ; qu’enfin ces deux employés ont refusé de reprendre le travail tant qu’il ne seraient pas payés ; que ces comportements constituant des injures et une insubordination des travailleurs à l’égard de leur chef, la cour d’appel en se déterminant comme elle l’a fait par des motifs insuffisants eu égard aux circonstances de la rupture, n’a pas donné de base légale à sa décision ; qu’il y a lieu de casser et annuler partiellement l’arrêt attaqué et d’évoquer, le moyen de cassation étant fondé ;
SUR L’EVOCATION
Attendu que les propos tenus et les comportements de S constituent l’injure et l’insubordination ayant justifié la rupture de leur contrat parce que constitutifs de faute ; que leur licenciement étant donc légitime, il y a lieu de rejeter leurs demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, d’indemnité de licenciement, d’indemnité de préavis et d’aggravation de préavis ;
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule partiellement l’arrêt attaqué ;
Evoquant, déclare le licenciement légitime ;
Déboute les travailleurs de leurs demandes de dommages-intérêts, d’indemnités de préavis et de licenciement et d’aggravation de préavis.
PRESIDENT : Mme N. HADDAD