125 – ARRÊT N°155 DU 22 MARS 2007 – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION SOCIALE

LICENCIEMENT – LICENCIEMENT ECONOMIQUE POUR MOTIF ECONOMIQUE– PROCEDURE- FORMALITES OBSERVATION – LICENCIEMENT ABUSIF (NON)


La COUR,

Vu l’exploit aux fins de pourvoi en cassation en date du 14 octobre 2004 ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, EN SA PREMIERE BRANCHE TIRE DE L’ERREUR DANS L’APPLICATION OU L’INTERPRETATION DES ARTICLES 16.8 A 16.10 DU CODE DU TRAVAIL

Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 19 février 2004), qu’embauchés par la Société FAC…en 1985 pour certains et 1995-1996 pour d’autres, B et 15 autres ont été licenciés le 23 janvier 2003, jour de la reprise de service, suite à des mesures de chômages techniques ;

Que contestant la légitimité de la rupture de leur contrat, ils ont saisi le Tribunal du Travail d’Abidjan qui a condamné l’employeur à leur payer diverses sommes d’argent à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et à des remboursements de primes ;

Que la Cour d’Appel, par l’arrêt social précité a infirmé ce jugement et débouté les travailleurs de leurs réclamations ;

Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir jugé que toutes les formalités prescrites par les articles 16-8 à 16-10 du Code de Travail, notamment les dispositions relatives aux critères d’aptitude professionnelle et d’ancienneté fixés par le chef d’entreprise lui-même, ont été respectés par ce dernier, alors que selon le pourvoi, d’une part, la liste des personnes à licencier démontre que des travailleurs plus anciens ont été congédiés au profit d’autres qui le sont moins ; que, d’autre part, la preuve n’est pas rapportée que la Société FAC… a communiqué le dossier complet du licenciement en trois exemplaires à l’Inspecteur du Travail.

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Mais attendu que s’il est exact que I employeur a retenu !es critères d’ancienneté et d’aptitude professionnelle pour établir la liste des travailleurs à licencier collectivement pour motif économique, la combinaison de ces deux éléments peut bien l’amener à se séparer d’un employé plus ancien, au profit d’un autre qui l’est moins, mais qui présente une meilleure aptitude professionnelle ; que par ailleurs, l’Inspecteur du travail qui a signé le procès-verbal de la réunion d’information et d’explication du 22 janvier 2003, n’a relevé aucun vice de procédure relativement aux trois exemplaires du dossier’ complet de la décision de licenciement, que la Société FACI doit lui remettre en application de l’article 16 -10 du Code du Travail ; qu’en décidant, dans ces conditions, que la procédure du licenciement économique en l’espèce a satisfait aux exigences des articles précités du Code de Travail la Cour d’Appel en a fait une exacte application ; qu’il suit que la première branche du moyen unique de cassation n’est pas fondée ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION EN SA SECONDE BRANCHE

Attendu qu’il est reproché à la Cour d’Appel d’avoir rejeté les demandes d’indemnités de logement et de transport de l’employé A, alors que selon cette branche, son bulletin de paye atteste qu’il percevait 35 000 F à ces deux postes, au lieu de 50 000 F comme les autres travailleurs de sa catégorie ;

Mais attendu que la seconde branche du moyen ne met en œuvre, aucun des moyens de cassation limitativement énumérés par l’article 206 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative ;

Qu’il suit de ce qui précède que la seconde branche doit être déclarée irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par B et 15 autres contre l’arrêt n°83 en date du 19 février 2004 de la Cour d’Appel d’Abidjan.

PRESIDENT : Mme N. HADDAD