LICENCIEMENT – LICENCIEMENT ECONOMIQUE – SUPPRESSION DE POSTE DIFFICULTES ECONOMIQUES – PREUVE (NON) – LICENCIEMENT ABUSIF
CNPS – DECLARATION DU TRAVAILLEUR – PREUVE BULLETIN DE SALAIRE DU TRAVAILLEUR
La COUR,
Vu l’exploit aux fins de pourvoi en cassation en date du 08 septembre 2006 ;
Vu le mémoire en défense en date du 19 octobre 2006 ;
Vu les pièces produites ;
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 16.7 ALINEA 2 ET 16.11 ALINEA 2 DU CODE DU TRAVAIL
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 27 juillet 2006), qu’embauché par la Société UNI… en qualité d’agent de sécurité, Y a été licencié pour suppression de poste par lettre du 15 mai 2004 ; que contestant ce congédiement pour l’assimiler à un licenciement collectif, dont la procédure n’a pas été observée par son employeur, le salarié a saisi le Tribunal du Travail d’Abidjan, qui a condamné la Société UNI… à lui payer la somme de 1.998.144 F à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et rejeté les autres chefs de demande ; que la Cour d’Appel d’Abidjan, réformant cette décision, a condamné l’employeur au paiement de la somme de 1.838.560 F à titre de dommages et intérêts pour non déclaration à la CNPS et confirmé le jugement en ses autres dispositions ;
Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir, pour déclarer, sans enquête, que le licenciement était abusif, estimé que la Société UNI… ne rapportait pas la preuve des difficultés économiques ayant conduit à la suppression de poste, alors que, selon le moyen, il y a bien eu suppression de poste en raison de la baisse des activités de la Société et que la suppression de poste caractérise le motif économique et, d’avoir ainsi violé les textes visés au moyen ;
Mais attendu que s’il est constant que la suppression d’emploi est une condition nécessairement requise pour que l’on puisse retenir l’existence d’un licenciement économique, il reste qu’elle n’est pas une condition suffisante ; qu’en effet, en vertu de l’article 16.7 alinéa 2 du Code du Travail il faut que la cause du licenciement tiennent, soit, aux difficultés économiques, soit, à une réorganisation de l’entreprise ; qu’en outre l’enquête ne s’impose pas obligatoirement au Juge qui trouve au dossier les éléments de sa décision ; qu’ainsi la Cour d’Appel, en retenant à partir des éléments produits au dossier que la Société UNI… ne justifiait pas des difficultés économiques qu’elle invoquait, a fait une exacte application des articles 16.7 alinéa 2 et 16.11 alinéa 2 du Code du Travail ; qu’il s’ensuit que le premier moyen de cassation n’est pas fondé ;
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SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, EN SES DEUX BRANCHES, PRIS DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’ABSENCE, DE L’OBSCURITE ET DE LA CONTRARIETE DES MOTIFS
EN SA PREMIERE BRANCHE
Attendu qu’il est reproché à la Cour d’Appel de s’être contentée, pour confirmer la décision du Tribunal relativement au montant des dommages et intérêts alloués au travailleur au titre de son licenciement abusif, de faire allusion à une prétendue saine des éléments de la cause et, d’avoir ainsi par absence de motifs manqué de donner une base légale à sa décision ;
Mais attendu qu’en confirmant cette disposition du jugement, la Cour d’Appel a nécessairement adopté les motifs du premier Juge, lesquels sont fondés sur l’ancienneté du travailleur qui est un élément d’appréciation du préjudice du travailleur, au sens des dispositions de l’article 16.11 du Code du Travail ; qu’il s’ensuit que ladite Cour a légalement justifié sa décision et que la première branche du moyen n’est pas fondée ;
MAIS EN SA DEUXIEME BRANCHE
Vu l’article 206 alinéa 6 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que pour condamner la Société UNI… au paiement de dommages et intérêts pour non déclaration à la CNPS, la Cour d’Appel a estimé que la déclaration individuelle de salaire produite par l’employeur ne prouvait pas à suffisance que le travailleur était déclaré à la CNPS depuis son entrée dans l’entreprise ;
Attendu, cependant, qu’en statuant ainsi, alors que le document en cause établit la déclaration du salarié à la CNPS et que l’objet du litige était la non déclaration à la CNPS, la Cour d’Appel a, par insuffisance de motifs, manqué de donner une base légale à sa décision ; qu’il y a lieu de casser et annuler partiellement l’arrêt attaqué et d’évoquer sur ce point, en application de l’article 28 de la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ;
SUR L’EVOCATION
Attendu qu’il résulte des bulletins de salaire que Y a été déclaré à la CNPS sous le numéro 1570180231 ; qu’il s’ensuit que sa demande en dommages et intérêts n’est pas justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule partiellement l’arrêt attaqué ;
Evoquant
Déboute Y de sa demande de dommages et intérêts pour non déclaration à la CNPS.
PRESIDENT : Mme N. HADDAD