114 – ARRÊT N°233 DU 19 AVRIL 2007 – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION SOCIALE

SURSIS A EXECUTION – PREJUDICE IRREPARABLE – DISCONTINUATION DES POURSUITES


La COUR,

Vu la requête à fins de sursis à exécution en date du 12 mars 2007 ;

Vu l’ordonnance présidentielle n°035 du 26 mars 2007 ;

SUR LA CONTINUATION DES POURSUITES

Attendu qu’il résulte des productions que par arrêt infirmatif n°634 du 27 juillet 2006 la Cour d’Appel d’Abidjan a déclaré le licenciement de C abusif et condamné la société CAR…, son ex-employeur, à lui payer la somme de 56.749.700 F à tire de dommages-intérêts ; qu’ayant formé pourvoi en cassation, la société CAR… a, en application des dispositions de l’article 214 nouveau Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, présenté au Président de la Cour Suprême, à fins de sursis à exécution, une requête à laquelle il a été fait droit par l’ordonnance susvisée signifiée au défendeur par exploit du 27 mars 2007 ;

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Attendu qu’au soutien de sa requête la société CAR… explique que l’exécution de l’arrêt attaqué est de nature à troubler l’ordre public et à entraîner des conséquences excessives et un préjudice irréparable pour elle, eu égard à ce qu’une telle exécution va compromettre ses activités, la situation économique extrêmement précaire ayant dores et déjà ralenti considérablement ses activités ; qu’au surplus C, qui n’a plus son domicile en Côte d’Ivoire, ne justifie d’aucune garantie financière et de résidence permettant d’espérer la restitution des sommes qui lui seront payés lorsque l’arrêt entrepris sera causé ;

Attendu, en effet, que, eu égard aux explications ci-dessus, l’exécution immédiate de l’arrêt attaqué est de nature à causer à la société CAR… un préjudice irréparable qu’il convient de prévenir en ordonnant le sursis à exécution dudit arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

Ordonne la discontinuation des poursuites entreprises contre la Société CAR… en vertu de l’arrêt n°634 en date du 27 juillet 2006 de la Cour d’Appel d’Abidjan.

PRESIDENT : Mme N. HADDA