84 – ARRÊT N° 525 DU 18 OCTOBRE 2007 – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION SOCIALE

LICENCIEMENT – LICENCIEMENT LEGITIME – INFRACTIONS COMMISES PAR LES TRAVAILLEURS ET INCARCERATION REJAILLISSANT NEGATIVEMENT SUR LA CREDIBILITE DE LA SOCIETE DANS SES RAPPORTS AVEC L’EXTERIEUR – INCARCERATION POUR COLPORTAGE ET TRAFIC DE MONNAIE


La COUR,

Vu la requête aux fins de pourvoi en cassation en date du 20 janvier 1993 ;

Vu les pièces produites ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’INSUFFISANCE DE MOTIFS

Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Bouaké, 20 janvier 1993) que Y, O et T, employés de la Société TRI…, ont été licenciés pour faute infamante et perte de confiance suite à leur condamnation pour colportage et trafic de monnaie ; qu’estimant que les faits commis en dehors de la Société, ne lui causait aucun préjudice et que de tels faits ne pouvaient nullement justifier leur licenciement, les salariés ont saisi le Tribunal du travail de Bouaké, qui les a débouté de leur demande de dommages et intérêts ; que la Cour d’Appel a confirmé cette décision en toutes ses dispositions ;

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Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir, pour déclarer le licenciement légitime, retenu que les infractions commises par les travailleurs et leur incarcération rejaillissent négativement sur la crédibilité de TRI… dans ses rapports avec l’extérieur, alors que trois autres employés ayant commis des délits et crimes ont été réintégrés après plus mois de détention et que la Cour aurait dû ordonner une enquête pour vérifier cette situation ; qu’en se déterminant de la sorte ladite Cour a, par insuffisance de motifs, manqué de donner une base légale à sa décision ;

Mais attendu qu’outre ces motifs, la Cour a relevé également que l’incarcération des salariés le 06 mai 1991 pour colportage et trafic de monnaie constituait une faute qui légitime le licenciement ; que ce faisant ladite Cour a légalement justifiée sa décision ; qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par Y et autres contre l’arrêt n° 15 en date du 20 janvier 1993 de la Cour d’Appel de Bouaké ;

PRESIDENT : Mme N. HADDAD