LICENCIEMENT – LICENCIEMENT ABUSIF – MOTIFS FALLACIEUX
La COUR,
Vu la requête à fins de rectification en date du 08 mai 2007 ;
Vu l’arrêt social n°224 en date du 19 avril 2007 de la Cour Suprême, Chambre Judiciaire ;
Vu l’exploit de pourvoi en cassation en date du 23 novembre 2005 et le mémoire ampliatif en date du 28 décembre 2005 le complétant ;
Vu les conclusions du Ministère Public en date du 26 avril 2006 ;
SUR LE RECOURS EN RECTIFICATION
Attendu qu’aux termes de l’article 39 al.3 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la Composition, l’Organisation, les Attributions et le Fonctionnement de la Cour Suprême ; modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997, « un recours en rectification peut être exercé contre les décisions de la Chambre Judiciaire entachées d’une erreur matérielle susceptible d’avoir exercée une influence sur le jugement de l’affaire » ;
Vu ledit texte ;
Attendu qu’il résulte des productions du dossier que, par exploit en date du 23 novembre 2005, enregistré au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 24 novembre 2005, K a formé pourvoi en cassation contre l’arrêt social n°273 du 09 juin 2005 rendu par la Cour d’Appel d’Abidjan, et, a déposé à son dossier de pourvoi un mémoire ampliatif en date du 28 décembre 2005 ; que, cependant, la Chambre Judiciaire a rendu l’arrêt n° 224 du 19 avril 2007 prononçant l’irrecevabilité de ce pourvoi au motif que «ledit mémoire ampliatif était tardif pour avoir été pris plus de deux mois après le pourvoi formé par l’exploit du 04 septembre 2005 ;
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Attendu que manifestement une erreur matérielle mais, déterminante, s’est glissée dans la manipulation des pièces du dossier de pourvoi, de telle sorte que la Chambre Judiciaire, se fondant sur cet exploit du 04 septembre 2005 présent malencontreusement dans le dossier de pourvoi, et étranger à la procédure dont elle était saisie, a statué comme elle l’a fait qu’en application des dispositions de l’article 39 alinéa 3 susvisé, il convient de rectifier l’erreur commise par la Cour, de déclarer le pourvoi recevable et de dire qu’il sera procédé à un nouvel examen du pourvoi formé par l’exploit d’huissier du 23 novembre 2005, complété par le mémoire ampliatif du 28 décembre 2005 ;
Sur le moyen unique de cassation tiré du défaut de base légale ;
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt social attaqué, (Abidjan, 09 juin 2005) qu’ayant été licencié, pour mauvaise gestion constitutive de fautes lourdes professionnelles, par la CA…, devenue BN…, où il occupait les fonctions de Chef du Département Administratif, mais, contestant les faits mis à sa charge comme n’entrant pas dans ses fonctions eu égard à la lettre déterminant celles-ci, K a saisi le Tribunal du Travail d’Abidjan pour réclamer, notamment, ses congés payés, les indemnités de rupture et, des dommages-intérêts pour licenciement abusif ; que le Tribunal ayant fait droit à ces demandes, la Cour d’Appel d’Abidjan a infirmé le jugement en ce qu’il a déclaré le licenciement intervenu abusif et, statuant à nouveau, qualifié ledit licenciement de légitime pour faute lourde du travailleur, débouté ce demi ; de ses droits de rupture et des dommages-intérêts et, confirmé la décision en ses autres dispositions ;
Attendu que pour décider comme ci-dessus, la Cour d’Appel a énoncé que la mission d’audit effectuée dans le service du travailleur a révélé, sur la gestion du personnel, qu’il n’existait pas de procédure de recrutement de sorte que les agents étaient engagés sur la base tribale et non sur des critères objectifs, sur la gestion du carburant, qu’en dehors des dotations réglementaires, celle-ci était faite dans une confusion totale sans possibilité de déterminer avec précision les bénéficiaires, sur la gestion du téléphone, que sur une période de deux mois, il avait autorisé 306 appels internationaux dont tous n’étaient pas pour les besoins du service, et enfin, sur les contrats d’entretien, qu’aucun de ceux-ci n’avait fait l’objet d’appel d’offre quelque soit son montant, ce, en violation de la législation en vigueur ;
Attendu, cependant, qu’en statuant ainsi sans relever les éléments de preuve venant conforter les conclusions du rapport de l’audit fait par le contrôleur de la maison, mais, en s’appuyant uniquement sur ces conclusions, la Cour d’Appel n’a pas légalement justifié sa décision ; qu’il suit que le moyen unique de cassation est fondé ; qu’il y a lieu de casser et annuler l’arrêt sur ce point et d’évoquer ;
SUR L’EVOCATION
SUR LA NATURE DU LICENCIEMENT ET LES DEMANDES DE K
Attendu qu’il résulte du dossier que la CA… n’a pas produit de pièces qui viennent corroborer les conclusions du rapport d’audit ; qu’à l’inverse le travailleur a produit le Manuel des Procédures de la CA… donnant la hiérarchie des positions dans lequel il est clairement dit que le chef du département administratif supervise la politique du personnel et celle des moyens généraux sous la Supervision et le contrôle du Directeur Administratif et Financier ; qu’il convient de dire que ce licenciement fondé sur des motifs fallacieux est abusif et, conformé ment à l’article 16.11 du Code du Travail, ouvre droit à des dommages-intérêts évalués à 22.233.480 F, soit 1.482.232 F x 15 mois de salaires, eu égard à l’ancienneté du travailleur qui est de 25 ans et à son âge proche de la retraite, et, en application des articles 16.6 et 16.12 du même Code, à l’indemnité de préavis : 5.928.928 F et à l’indemnité de licenciement : 17.560.215F;
PAR CES MOTIFS :
Après rectification de l’arrêt social n°224 du 08 mai 2007 rendu par la Cour Suprême, Chambre Judiciaire ;
Déclare recevable le pourvoi formé par K le 23 novembre 2005 contre l’arrêt n°273 du 09 Juin 2005 de la Cour d’Appel d’Abidjan, Chambre Sociale, Casse et annule ledit arrêt, en ce qu’il a déclaré le licenciement légitime ;
Evoquant,
Dit que le licenciement de K est abusif ;
Condamne la BN… anciennement CA…à lui payer :
- 22.233.480 F à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
- 17.560.215 F à titre d’indemnité de licenciement ;
- 5.928.928 F à titre d’indemnité de préavis.
PRESIDENT : Mme N. HADDAD