QUALITE D’EMPLOYEUR – ELEMENTS
La COUR,
Vu l’exploit aux fins de pourvoi en cassation en date du 23 Juin 2007 ;
Vu le mémoire en défense daté du 12 Juillet 2007 ;
Vu les pièces produites ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’INSUFFISANCE DES MOTIFS
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 12 avril 2007), qu’embauché en qualité d’ouvrier par la Société IT…, ayant pour dirigeants les époux K, et licencié pour motif économiques à la suite d’une réclamation de paiement d’arriérés de salaire, N a saisi le Tribunal du Travail d’Abidjan, qui a condamné H, F et la Société IT… devenue AB…à lui payer la somme de 642.620 F au titre du solde de tout compte, celle de 1.204.992Fà titre de dommages et intérêts pour non déclaration à la CNPS et celle de 1.204.992 F pour non remise de lettre de licenciement, par jugement de défaut rendu le 07 Juin 2002 ; que sur opposition de la Société AB… et de F, contestant leur qualité d’employeur, le Tribunal constatant leur défaillance, a restitué à ce jugement son plein et entier effet ; que la Cour d’Appel d’Abidjan, après avoir ordonné une mise en état, a confirmé cette décision en toutes ses dispositions ;
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Attendu qu’il est reproché à la Cour d’Appel d’avoir, pour prononcer la condamnation des employeurs, retenu que « les entités AB… et IT… ont la même boîte postale, les mêmes dirigeants, les mêmes activités et non immatriculées dans les fichiers de la Direction Générale des Impôts ; que ces entités n’ayant pas la personnalité juridique distincte de celle de leurs dirigeants ne peuvent être mises hors de cause au cas où leur responsabilité est engagée, sans mettre celle de leurs dirigeants », alors qu’il résulte des pièces produites et des témoignages recueillis au cours de la mise en état effectuée que l’Etablissement AB… constitue un commerce non identique à l’Etablissement IT… au service duquel était employé le salarié » ; qu’en se déterminant comme l’a fait, la Cour a manqué de donner une base légale à sa décision ;
Mais attendu que, outre les motifs susvisés, la Cour d’Appel a également relevé qu’il y eu suppression de IT… pour aboutir à la création de AB….avec la même activité, les mêmes dirigeants et la même attitude vis-à-vis du fisc ; que ce faisant ladite Cour a légalement justifiée sa décision ; qu’il s’ensuit que le moyen unique de cassation n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par F épouse K contre l’arrêt n°189 en date du 12 Avril 2007 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;
PRESIDENT : Mme N. HADDAD