18 – ARRÊT N°681 DU 18 DECEMBRE 2008 – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION SOCIALE

LICENCIEMENT – LICENCIEMENT LEGITIME – LICENCIEMENT DE DELEGUES DU PERSONNEL – AUTORISATION DE L’INSPECTEUR DU TRAVAIL – IRREGULARITE DE LA PROCEDURE (NON)


La COUR,

Vu l’exploit aux fins de pourvoi en cassation en date du 29 décembre 2006 ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION EN SES DEUX BRANCHES REUNIES TIREES DE LA VIOLATION DES ARTICLES 61-7 ET 16-7 ALINEA DU CODE DU TRAVAIL

ATTENDU, selon les énonciations de l’arrêt social attaqué, (Abidjan, 27 juillet 2006), que compris dans un licenciement collectif pour motif économique survenu le 20 décembre 2002, après autorisation de l’Inspecteur du Travail G et M, délégués du personnel qui estimaient abusive la rupture de leur contrat, ont saisi le Tribunal du travail d’Abidjan qui, par jugement n° 1866 du 14 décembre 2005 a condamné l’employeur la Société RO à leur payer des dommages-intérêts ; que la Cour d’Appel, par l’arrêt susvisé a confirmé cette décision ;

ATTENDU que pour statuer comme elle l’a fait, la Cour d’Appel a retenu qu’il résulte des éléments du dossier, notamment du procès verbal de la réunion du 25 novembre 2002 que d’une part les dispositions de l’article 16-8 du code du travail n’ont pas été observées en ce que le dossier du licenciement n’a été transmis ni aux délégués du personnel, ni à l’Inspecteur du travail et que d’autre part, la Société RO n’a pas justifié ses difficultés par la production d’un rapport ou de toute pièce comptable sur la gestion difficile de l’entreprise ;

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ATTENDU cependant qu’en statuant comme sus-indiqué alors que d’une part, bien avant la réunion d’information et d’explication du 25 novembre 2002, la Société RO par lettre du 30 octobre 2002 a informé les deux délégués du personnel des motifs du licenciement, d’autre part les lettres de l’Inspecteur du Travail et du Directeur de l’Inspection du Travail attestant que l’autorisation de licencier a été donnée après enquêtes de leurs services et que les motifs de cette opération régulière sont légitimes, la Cour d’Appel a méconnu les dispositions des articles 61-7 et 16-7 alinéa 2 du code du travail ; qu’il suit que les deux moyens de cassation réunis sont fondés ; qu’il y a lieu de casser et annuler l’arrêt attaqué et d’évoquer ;

SUR L’EVOCATION

SUR LA NATURE DU LICENCIEMENT

ATTENDU qu’il ressort des pièces du dossier que du fait des effets néfastes de la crise socio politique que traverse le pays, la Société RO confrontée au manque de matière première et à la baisse des commandes, a sollicité et obtenu de l’Inspecteur du travail, l’autorisation de licencier les deux délégués du personnel ; qu’aucune irrégularité de procédure n’étant décelée, il convient de déclarer légitime la rupture des contrats intervenue ;

DES DEMANDES DE DOMMAGES-INTERETS

ATTENDU qu’en application des dispositions de l’article 16-11 alinéa 1 et 2 du code du travail, aucun abus n’ayant entaché le licenciement, il y a lieu de débouter G et M de toutes leurs réclamations ;

PAR CES MOTIFS :

Casse et annule l’arrêt attaqué ;

Evoquant ;

Déclare légitime le licenciement des deux délégués du personnel ;

Les déboute de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

PRESIDENT : M. Y. ASSOMA