CONTRAT DE TRAVAIL – CONTRAT D’EXPATRIE – CONTRAT A DUREE DETERMINEE
PRISE D’EFFET – DATE DU VISA (OUI)
La COUR,
Vu l’exploit à fins de pourvoi en cassation en date du 13 Mars 2007 ;
Vu le mémoire en défense en date du 29 Mai 2007 ;
Vu les conclusions du Ministère Public du 07 Mai 2007 ;
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION EN SES DEUX BRANCHES, TIRE DE LA VIOLATION DES ARTICLES 14.3 ET 14.9 DU CODE DU TRAVAIL ET 1ER DE L’ARRET 4810 MEFPPS AGEPE
DU 21 AVRIL 1997
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt social attaqué, (Abidjan, 27 juillet 2006), que le 1er septembre 1999 C qui se trouvait en Belgique, était engagé par la société WEST pour servir en Côte d’Ivoire en qualité de responsable commercial, par contrat de travail à durée déterminée de deux ans comportant deux dates de prise d’effet, à savoir , la date de signature dudit contrat et celle du visa de L’AGEPE obtenu le 28 janvier 2000 ; qu’ayant été licencié par lettre du 08 septembre 2000 pour perte de confiance et, estimant son licenciement abusif, il saisissait le Tribunal du Travail d’Abidjan en paiement de la somme de 56.749.700 F à titre de dommages-intérêts, lequel, le déboutait après avoir retenu que le contrat ayant lié les parties était un contrat à duré déterminée et non indéterminée comme le soutenait l’employeur ; que sur appel du travailleur la Cour d’Appel, réformant le jugement, déclarait le licenciement intervenu abusif et condamnait l’employeur à payer la somme de 56.749.700 F ;
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Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’Abidjan d’avoir, pour déclarer que le contrat de travail ayant lié les parties était à durée déterminée à terme précis, retenu que celui-ci avait été conclu pour une durée de deux ans avec comme point de départ la date du visa de l’AGEPE, soit le 28 janvier 2000, ainsi qu’il est mentionné dans ledit contrat, alors, que selon le moyen pris en ses deux branches, le contrat comportant deux dates distinctes de prise d’effet d’une part, et l’arrêt de l’AGEPE n’indiquant pas que le contrat visé prenait forcément effet à compter du jour du visa d’autre part, il faut en déduire que le contrat litigieux ne comportait ni date précise de son point de départ, et par conséquent, ni date précise de son terme, et devait être considéré comme un contrat à durée indéterminée ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’Appel a violé les articles 14.3 et 14.9 du code du travail et 1er de l’arrêté 4810 MEFPPS AGEPE du 21 Avril 1997 ;
Mais attendu que le contrat signé entre les parties a été expressément conclu pour deux ans ; qu’étant un contrat d’expatrié forcément soumis à l’examen et la signature du Ministère du travail et des affaires sociales pour être valable en cote d’Ivoire, c’est à bon droit que la Cour d’Appel a retenu comme date d’effet de ce contrat la date de son visa et, considéré qu’il était un contrat à durée déterminée de deux ans ; que n’ayant nullement violé les articles visés au premier moyen de cassation pris en ses deux branches, celui-ci n’est pas fondé et doit être rejeté ;
SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE
Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir, pour allouer au travailleur la somme de 56.749.700 F à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, simplement énoncé qu’en application de l’article 14.8 du code du travail qu’il y avait lieu de faire droit à la demande, sans même préciser comment elle a pu obtenir ce montant manquant ainsi de donner une base légale à sa décision ;
Mais attendu que pour statuer comme sus indiqué, la Cour d’Appel a fait application de l’article 14.8 du code du travail aux fait de la cause, notamment, quelle contrat à duré déterminée a terme précis avait été rompu avant son terme et que le travailleur avait déjà obtenu la somme de 23.327.500 F de son employeur à titre de droit de rupture ; qu’ayant ainsi légalement justifié sa décision, le moyen de cassation n’est pas fondé et doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par la société WEST contre l’arrêt n° 634 en date du 27 juillet 2006 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;
PRESIDENT : M. Y. ASSOMA