CONTRAT DE TRAVAIL – QUALITE D’EMPLOYEUR – IMMIXTION DANS LES RELATIONS CONTRACTUELLES – CONTRAT DE TRAVAIL – QUALITE DE TRAVAILLEUR – ELEMENT
LICENCIEMENT – LICENCIEMENT ABUSIF – SALARIE AYANT ATTEINT L’AGE DE DEPART A LA RETRAITE AU MOMENT DE LA CONCLUSION DU CONTRAT – EMPLOYEUR POUVANT VALABLEMENT INVOQUER LA MISE A LA RETRAITE COMME MOTIF DE LICENCIEMENT (NON)
LICENCIEMENT – LICENCIEMENT ABUSIF – DOMMAGES-INTERETS – ELEMENTS D’EVALUATION – CARACTERE CUMULATIF ET EXHAUSTIF (NON)
La COUR,
Vu les exploits aux fins de pourvois en cassation en date du 03 et 15 Octobre 2007 ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 25 Juillet 2008 ;
Vu les pièces produites ;
SUR LA JONCTION DES POURVOIS
Attendu que les pourvois n° 2007-2 Soc et 2007-2 dirigés contre le même arrêt n° 533 du 26 Juillet 2007 de la Cour d’Appel d’Abidjan, Chambre Sociale étant connexes, il convient d’ordonner leur jonction ;
SUR LE POURVOI DE L’EMPLOYEUR
EN SON PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 2 DU CODE DU TRAVAIL
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 26 Juillet 2007), que le 26 Octobre 1996, l’A.I.G, a signé avec S un contrat à durée déterminée d’un an renouvelable par tacite reconduction ; que ledit contrat a été renouvelé jusqu’au 31 décembre 2004 ; qu’à cette date, le travailleur a été informé, par le conseil d’administration, de son licenciement pour cause d’atteinte de limite d’âge ; qu’estimant que son licenciement était abusif pour ne reposer sur aucun motif, que le refus de délivrance d’un certificat de travail ainsi que sa non déclaration à la CNPS lui donnait droit à des dommages et intérêts, le travailleur a saisi le Tribunal du Travail d’Abidjan, qui a condamné l’A.I.G et le Port à lui payer diverses sommes d’agent à titre d’indemnité de licenciement, de congé payés, de gratification, de dommages et intérêts pour licenciement abusif, non délivrance de Certificat de Travail et non déclaration à la CNPS ; que la Cour d’Appel d’Abidjan, réformant cette décision, a ramené à 1 000 000 FCFA les dommages et intérêts pour non délivrance de Certificat de Travail, 2 000 000 FCFA les dommages et intérêts pour non déclaration à la CNPS, 6 828 000 FCFA les dommages et intérêts pour licenciement abusif, et condamné le travailleur à restituer à son employeur la somme de 2 154 400 FCFA perçue à titre d’indemnité de fin de carrière ;
Attendu qu’il est reproché à la Cour d’Appel d’avoir, pour écarter la demande de mise hors de cause du Port Autonome d’Abidjan, estimé que l’A.I.G n’a, elle-même, eu la personnalité juridique que cinq mois avant la rupture du contrat de travail, alors que, selon les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 2 du Code du Travail pour la détermination de la qualité de travailleur il n’est tenu compte ni du statut juridique de l’employeur ni celui du travailleur, de sorte que le fait que l’A.I.G n’ait eu la personnalité juridique que cinq mois avant le licenciement ne peut empêcher S d’en être le travailleur ; qu’en statuant ainsi ladite Cour a violé l’article 2 du Code du Travail ;
LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT
Mais, attendu qu’en plus de ce motif, la Cour d’Appel, se fondant sur les productions du dossier, s’est également appuyée sur l’immixtion du Port Autonome d’Abidjan dans les relations contractuelles, pour dire que le Port s’est comporté comme le véritable employeur, et ce, sans jamais dénier à l’A.I.Gsa qualité d’employeur ; que, ce faisant, ladite Cour n’a pas violé l’article 2 du Code du Travail ; qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé
En son deuxième moyen de cassation pris du défaut de base légale résultant de l’insuffisance et de la contrariété des motifs
EN SA PREMIERE BRANCHE
Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir, pour condamner le Port au paiement de droit de rupture et divers dommages et intérêts, estimé que le P… s’était comporté en véritable employeur, sans déterminer que S avait la qualité de travailleur du Port…., et d’avoir ainsi, par insuffisance de motifs, manqué de donner une base légale à sa décision ;
Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, ladite Cour a implicitement reconnu que S avait la qualité de travailleur du Port ; qu’il en résulte que le deuxième moyen de cassation, en sa première branche, n’est pas fondé ;
EN SA SECONDE BRANCHE
Attendu qu’il est reproché à la Cour d’Appel d’avoir retenu que l’employeur ne pouvait pas invoquer comme seul motif de la rupture la mise à la retraite du travailleur et dans le même temps affirmer que « celui-ci avait nettement dépassé l’âge limite de départ à la retraite et qu’à tout moment, son employeur pouvait invoquer sa mise à la retraite » ;
Qu’en se déterminant par de tels motifs contradictoires, la Cour d’Appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais, attendu que pour déclarer le licenciement abusif, ladite Cour a relevé que le travailleur, au moment de la conclusion du contrat de travail, avait 51 ans révolus ; qu’au 31 décembre 2000, il avait atteint l’âge de départ à la retraite ; que les relations contractuelles se sont poursuivies pour quatre années de plus ; qu’en agissant ainsi l’employeur ne pouvait plus valablement invoquer la mise à la retraite du salarié ; que par de tels motifs, qui ne contiennent aucune contradiction, la Cour d’Appel a légalement justifié sa décision ; qu’il s’ensuit que la seconde branche du moyen de cassation n’est pas davantage fondée ;
SUR LE POURVOI DE S
En son premier moyen de cassation pris de la violation de l’article 16.11 b du Code du Travail
Attendu qu’il est reproché à la Cour d’Appel d’avoir, réduit le montant des dommages et intérêts pour licenciement abusif à 06 mois de salaire, alors que, eu égard aux usages, à la nature des services engagés et à l’âges du travailleur pour ne retenir que ces points, la Cour aurait pu porter les dommages et intérêts à plus de 12 mois de salaire ou à tout le moins à 12 mois de salaire ; qu’en se déterminant comme elle l’a fait, ladite Cour a violé le texte visé au moyen ;
Mais attendu que les éléments d’évaluation des dommages et intérêts, tels que déterminés par l’article 16.11b précité, n’étant ni cumulatifs ni exhaustifs, la Cour d’Appel, qui a retenu l’absence de toute mauvaise foi avérée de l’employeur conférant une gravité particulière à la faute de l’employeur, n’a pas violé l’article 16.11b du Code du Travail ; qu’il en résulte que le moyen n’est pas fondé ;
EN SON DEUXIEME MOYEN DE CASSATION TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’ABSENCE, DE L’INSUFFISANCE, DE L’OBSCURITE OU DE LA CONTRARIETE DES MOTIFS
Attendu qu’il est enfin fait grief à la Cour d’avoir, pour réduire le montant des dommages et intérêts alloués au travailleur pour non déclaration à la CNPS et non délivrance de Certificat de Travail, estimé les demandes surévaluées, sans motif, alors que, d’un part, le salarié a travaillé pendant 08 ans dans l’entreprise et que le PAA a procédé à des prélèvements de cotisation CNPS, de sorte que le travailleur se retrouvera sans pension à retraite et que, d’autre part, le travailleur a été également moniteur de tennis et que ce refus de délivrance lui cause un préjudice dans la mesure où il aurait pu trouver un emploi dans un autre club de sports et de loisirs ; qu’en se déterminant comme elle l’a fait, la Cour d’Appel a manqué de donner une base légale à sa décision ;
Mais attendu que pour se prononcer ainsi, la Cour a relevé que, tout comme les dommages et intérêts alloués à S au titre de la rupture abusive de son contrat de travail, ceux qui lui son dus du fait de la non déclaration à la CNPS et à la non délivrance du certificat de travail ont été également surévaluées ; que ce faisant ladite Cour a implicitement et nécessairement adoptés les mêmes motifs ; qu’il s’en suit que ladite Cour a légalement justifié sa décision ; d’où il suit que le moyen n’est pas davantage fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la jonction des pourvois ;
Rejette les pourvois
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public;
Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan ainsi que sur la minute de l’arrêt entrepris ;
PRESIDENT : Mme N. HADDAD