02 – ARRÊT N° 55 DU 22 JANVIER 2009 – COUR SUPRÊME –  CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION SOCIALE

LICENCIEMENT – LICENCIEMENT LEGITIME – PERTE DE CONFIANCE
DOUTE RAISONNABLE SUR LA CONFIANCE DU TRAVAILLEUR
 
 
La COUR,
 
Vu l’exploit à fins de pourvoi en cassation en date du 04 Septembre 2007 ;
 
Vu le mémoire en défense en date du 24 Juillet 2008 ;
 
Sur le premier moyen de cassation tiré de la violation ou erreur dans l’application de la loi ;
 
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt social attaqué, (Abidjan, 26 Juillet 2007)qu’ayant été licencié pour perte de confiance consécutive à un vol de produit au sein de la SIPRO…, où il occupait les fonctions de responsable d’usine, mais, contestant les faits mis à sa charge, Z a saisi le Tribunal du Travail d’Abidjan pour obtenir des droits et des dommages-intérêts pour licenciement abusif et pour non immatriculation à la CNPS ; que le Tribunal ayant retenu que le licenciement opéré était abusif et accordé au travailleur des dommages-intérêts, la Cour d’Appel a fait, au surplus, droit à la demande de dommages-intérêts pour non 
déclaration à la CNPS ;
 
Attendu que la SIPRO… fait grief à la Cour d’Appel d’avoir, dans sa motivation, estimé que le juge d’instruction, saisi par l’’employeur pour vol de produit au sein de la société par Z, ayant rendu une ordonnance de non lieu, avait, de ce fait, disculpé ce dernier et vidé la lettre de licenciement de tous motifs, alors que, selon le moyen, le contrat de travail étant fondé sur une relation de confiance, il est admis par la jurisprudence que l’employeur pouvait perdre confiance en son salarié du fait de son comportement qui repose sur des éléments objectifs, comme en l’espèce ;
 
Mais attendu que ce moyen ne précise pas le texte de loi qui aurait été méconnu ou violé par la Cour d’Appel dans sa décision ; qu’un tel moyen imprécis ne peut être accueilli ;
 
SUR LE MOYEN DE CASSATION TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE, RESULTANT DE L’INSUFFISANCE DE MOTIFS, EN SA SECONDE BRANCHE
 
Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir accordé au travailleur des dommages-intérêts pour non immatriculation à la CNPS sans vérifier l’effectivité de la faute commise par l’employeur ainsi que le préjudice subi, lequel justifierait la réparation ; que ce faisant elle a manqué de donner une base légale à sa décision ;
 
Mais, attendu, qu’en relevant que la non immatriculation, elle-même, constitue un préjudice certain pour le travailleur qui ne peut bénéficier des prestations immédiates et à venir de cet organisme de sécurité sociale, la Cour d’Appel, qui a tiré les conséquences de l’article 5 du code de prévoyance sociale, a légalement justifié sa décision ; qu’il suit que cette seconde branche du second moyen n’est pas fondé ; qu’il y a lieu de la rejeter ;
 
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Mais sur le second moyen de cassation tiré du défaut de base légale, en sa première branche
 
Attendu que, pour déclarer le licenciement de Z abusif, la Cour d’Appel a retenu que le fait pour le juge d’instruction de rendre une ordonnance de non lieu à la suite de la plainte pour vol déposée par la SIPRO….contre son ex-travailleur, a disculpé ce dernier et a vidé la lettre de licenciement de tout motif ;
 
Attendu, cependant, qu’en statuant comme elle l’a fait, alors que cette ordonnance dit simplement qu’il n’y a pas lieu à poursuivre puisque l’information n’a pu établir des charges suffisantes eu égard à l’absence du seul témoin à charge, la Cour d’Appel a manqué de donner une base légale à sa décision, l’ordonnance du juge d’instruction ne disculpant nullement le travailleur des faits fautifs à lui reprochés ; qu’il suit que cette première branche du second moyen est fondée ; qu’il y a lieu de casser et annuler l’arrêt attaqué sur ce point, et d’évoquer ;
 
SUR L’EVOCATION
 
SUR LA NATURE DU LICENCIEMENT
 
Attendu que les faits constants exposés par les parties lors de l’enquête de la police du port a laissé un doute raisonnable sur la confiance que Z peut inspirer dorénavant à son employeur, de telle sorte que son licenciement pour perte de confiance est justifié et légitime ; qu’il y a lieu de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
 
PAR CES MOTIFS :
 
Casse et annule l’arrêt en ce qu’il a déclaré le licenciement de Z abusif,
 
Evoquant, déclare ce licenciement légitime,
 
Déboute Z  de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
 
 Laisse les dépens à la charge du Trésor Public;
 
Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
 
PRESIDENT :  Mme N. HADDAD