SECTION 1 : LE PRESIDENT DE LA COUR DE CASSATION
ARTICLE 28 Le Président de la Cour de Cassation exerce des fonctions administratives et juridictionnelles. Le Président de la Cour de Cassation est suppléé en cas d’absence ou d’empêchement, par le Président de chambre le plus ancien dans le grade le plus élevé. ARTICLE 29 Le Président de la Cour de Cassation est chargé de l’administration et de la discipline de la Cour de Cassation. Il assure la direction générale, l’organisation et le fonctionnement des services intérieurs de…