CHAPITRE 1 : AVIS A LA DEMANDE DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ET DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT
ARTICLE 131 Dès réception de la demande d’avis, le Président du Conseil d’Etat désigne un rapporteur et lui impartit un délai pour le dépôt du projet d’avis. Le Président du Conseil d’Etat peut se désigner lui-même ou désigner le Président de la section consultative ou un président de Formation comme rapporteur. Le demandeur d’avis ou les administrations intéressées peuvent produire devant le Conseil d’Etat toutes observations et participer, à la demande du rapporteur, aux travaux de la formation. Le…