CADRE
Modifier Voir Insérer Format Outils Tableau Paragraphe 14pt
Non en principe. Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut être toujours provoqué, nonobstant prohibitions et conventions contraires. Toutefois, l’on peut convenir de suspendre le partage pendant un temps limité. Article 82 de la loi n° 2019-573 du 26 juin 2019 relative aux successions
Oui. S’il a été procédé par un commissaire de Justice ou un expert, le partage doit être homologué par le tribunal. L’homologation est également requise dans tous les cas où l’un des copartageants est mineur ou majeur protégé, lorsque le partage est fait par un notaire, un commissaire de Justice ou un expert. Articles et 100 de la loi n° 2019-573 du 26 juin 2019 relative aux successions
L’action en partage des cohéritiers mineurs ou majeurs sous tutelle et celle des cohéritiers présumés absents, est exercée par le représentant légal. Article 83 de la loi n° 2019-573 du 26 juin 2019 relative aux successions
Oui. Si les héritiers sont d’accord, le partage peut être fait dans la forme et par tel acte conformes aux règles en vigueur. Toutefois, s’il y a parmi eux des mineurs ou des majeurs sous tutelle, même régulièrement représentés, les héritiers capables sont solidairement tenus des préjudices résultant du partage, occasionnés aux héritiers mineurs ou majeurs sous tutelle. Toute liquidation-partage commence par un inventaire. A défaut d’inventaire, les héritiers que la loi entend protéger peuvent prouver la consistance de…
Non. Tout héritier peut requérir l’apposition des scellés dans son intérêt ou dans l’intérêt de ses cohéritiers incapables. Le même droit appartient aux représentants des incapables. Les créanciers peuvent requérir l’apposition des scellés en vertu d’un titre exécutoire ou d’une permission du juge. Articles 85 et 86 de la loi n° 2019-573 du 26 juin 2019 relative aux successions
Les formalités pour la levée des scellés et la confection de l’inventaire sont réglées par les lois sur la procédure. Article 87 de la loi n° 2019-573 du 26 juin 2019 relative aux successions
Si l’un des cohéritiers refuse de consentir au partage, ou s’il s’élève des contestations soit sur le mode d’y procéder, soit sur la manière de le terminer, le tribunal prononce comme en matière ordinaire ou nomme s’il y a lieu, pour les opérations de partage, un notaire, un commissaire de Justice ou toute personne qualifiée dont il précise la mission et sur le rapport duquel il tranche les contestations. Il est procédé, dans les conditions fixées par le tribunal,…