Existe-t-il des jours fériés, chômés et payés en Côte d’Ivoire ?
Oui. Le jour de la fête nationale et le 1er mai, fête du Travail, sont fériés, chômés et payés. Article 24.2 de la loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du Travail
Oui. Le jour de la fête nationale et le 1er mai, fête du Travail, sont fériés, chômés et payés. Article 24.2 de la loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du Travail
Le repos hebdomadaire est au minimum de vingt-quatre (24) heures consécutives. Il a lieu en principe le dimanche. Les modalités d’application des présentes dispositions, notamment les professions pour lesquelles et les conditions dans lesquelles le repos peut exceptionnellement et pour des motifs nettement établis, soit être donné par roulement ou collectivement d’autres jours que le dimanche, soit être suspendu par compensation de certaines fêtes rituelles ou locales, sont fixées par voie réglementaire. Article 24.1 de la loi n° 2015-532…
Non. Le repos hebdomadaire est obligatoire. Article 24.1 de la loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du Travail
01 – Le repos hebdomadaire est-il soumis au pouvoir discrétionnaire de l’employeur ? 02 – Quelle est la durée du repos hebdomadaire ? 03 – Existe-t-il des jours fériés, chômés et payés en Côte d’Ivoire ?
Les enfants ne peuvent être employés dans aucune entreprise avant l’âge de seize (16) ans et comme apprentis avant l’âge de quatorze (14) ans, sauf dérogation édictée par voie réglementaire. Article 23.2 de la loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du Travai
01 – Qu’est-ce qu’un mineur en matière civile? 02 – Quel est l’âge requis pour travailler dans une entreprise ? 03 – Les jeunes travailleurs âgés de seize à vingt et un ans ont-ils les mêmes droits que les travailleurs de leur catégorie professionnelle ? 04 – L’employeur doit-il tenir un registre pour les jeunes travailleurs ? 05 – Qu’encourt la personne qui fait exécuter sciemment des travaux dangereux à un mineur ?
Oui. Le travail temporaire est interdit notamment pour : a) les travaux souterrains (mines et chantiers souterrains) ; b) la surveillance et l’entretien des installations électriques ; c) les travaux de peinture ou vernissage par pulvérisation ; d) les chantiers de travaux dans l’air comprimé ; e) l’emploi des explosifs ; f) les chantiers de carrières par galerie souterraine ; g) la manipulation d’appareils exposant aux rayons X et radium. Par arrêté pris après avis du comité technique consultatif…
Non. Les tarifs pratiqués par l’entrepreneur doivent être approuvés par le ministre chargé du Travail et le ministre chargé du Commerce. Article 26 du décret n° 96-194 du 7 mars 1996 relatif au travail temporaire