TITRE VII : UTILISATION DES ANIMAUX A DES FINS SCIENTIFIQUE OU D’ENSEIGNEMENT
ARTICLE 161 Sont licites, les expériences ou recherches et les activités d’enseignement utilisant des animaux vivants à condition qu’elles revêtent un caractère de nécessité et que d’autres méthodes expérimentales ne puissent utilement y être substituées. ARTICLE 162 Les animaux utilisés ou destinés à être utilisés dans des activités à caractère scientifique ou d’enseignement doivent appartenir à des espèces figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la Santé animale et de l’Hygiène publique vétérinaire. Ils ne…