CHAPITRE 4 : DES DIVERSES ESPECES D’OBLIGATIONS

SECTION 1 :

DES OBLIGATIONS CONDITIONNELLES

PARAGRAPHE 1 :

DE LA CONDITION EN GENERAL, ET DE SES DIVERSES ESPECES

ARTICLE 1168

L’obligation est conditionnelle lorsqu’on la fait dépendre d’un événement futur et incertain, soit en la résiliant, selon que l’événement arrivera ou n’arrivera pas.

 

ARTICLE 1169

La condition casuelle est celle qui dépend du hasard, et qui n’est nullement au pouvoir du créancier ni du débiteur.

 

ARTICLE 1170

La condition potestative est celle qui fait dépendre l’exécution de la convention d’un événement qu’il est au pouvoir de l’une ou de l’autre des parties contractants de faire arriver ou d’empêcher.

 

ARTICLE 1171

La condition mixte est celle qui dépend tout à la fois de la volonté d’une des parties contractantes et de la volonté d’un tiers.

 

ARTICLE 1172

Toute condition d’une chose impossible, ou contraire aux bonnes mœurs, ou prohibée par la loi, est nulle, et rend nulle la convention qui en dépend.

 

ARTICLE 1173

La condition de ne pas faire une chose impossible ne rend pas nulle l’obligation contractée sous cette condition.

 

ARTICLE 1174

Toute obligation est nulle lorsqu’elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s’oblige.

 

ARTICLE 1175

Toute condition doit être accomplie de la manière que les parties ont vraisemblablement voulu et entendu qu’elle le fût.

 

ARTICLE 1176

Lorsqu’une obligation est contractée sous la condition qu’un événement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l’événement soit arrivé. S’il n’y a point de temps fixe, la condition peut toujours être accomplie ; et elle n’est censée défaillie que lorsqu’il est devenu certain que l’événement n’arrivera pas.

 

ARTICLE 1177

Lorsqu’une obligation est contractée sous la condition qu’un événement n’arrivera pas dans un temps fixe, cette condition est accomplie lorsque ce temps est expiré sans que l’événement soit arrivé : elle l’est également, si avant le terme il est certain que l’événement n’arrivera pas ; et s’il n’y a pas de temps déterminé, elle n’est accomplie que lorsqu’il est certain que l’événement n’arrivera pas.

 

ARTICLE 1178

La condition est réputée accomplie lorsque c’est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l’accomplissement.

 

ARTICLE 1179

La condition accomplie a un effet rétroactif au jour duquel l’engagement a été contracté. Si le créancier est mort avant l’accomplissement de la condition, ses droits passent à son héritier.

ARTICLE 1180

Le créancier peut, avant que la condition soit accomplie, exercer tous les actes conservatoires de son droit.

 

PARAGRAPHE 2 :

DE LA CONDITION SUSPENSIVE

ARTICLE 1181

L’obligation contractée sous une condition suspensive est celle qui dépend ou d’un événement futur et incertain, ou d’un événement actuellement arrivé, mais encore inconnu des parties.

Dans le premier cas, l’obligation ne peut être exécutée qu’après l’événement.

Dans le second cas, l’obligation a son effet du jour où elle a été contractée.

 

ARTICLE 1182

Lorsque l’obligation a été contractée sous une condition suspensive, la chose qui fait la matière de la convention demeure aux risques du débiteur qui ne s’est obligé de la livrer que dans le cas de l’événement de la condition.

Si la chose est entièrement périe sans la faute du débiteur, l’obligation est éteinte.

Si la chose s’est détériorée sans la faute du débiteur, le créancier a le choix ou de résoudre l’obligation, ou d’exiger la chose dans l’état où elle se trouve, sans diminution du prix.

Si la chose s’est détériorée par la faute du débiteur, le créancier a le droit ou de résoudre l’obligation, ou d’exiger la chose dans l’état où elle se trouve, avec des dommages et intérêts.

 

PARAGRAPHE 3 :

DE LA CONDITION RESOLUTOIRE

ARTICLE 1183

La condition résolutoire est celle qui, lorsqu’elle s’accomplit, opère la révocation de l’obligation, et qui remet les choses au même état que si l’obligation n’avait pas existé.

Elle ne suspend point l’exécution de l’obligation ; elle oblige seulement le créancier à restituer ce qu’il a reçu, dans le cas où l’événement prévu par la condition arrive.

 

ARTICLE 1184

La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.

Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.

La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.

SECTION 2 :

DES OBLIGATIONS A TERME

ARTICLE 1185

Le terme diffère de la condition, en ce qu’il ne suspend point l’engagement, dont il retarde seulement l’exécution.

 

ARTICLE 1186

Ce qui n’est dû qu’à terme ne peut être exigé avant l’échéance du terme ; mais ce qui a été payé d’avance ne peut être répété.

 

ARTICLE 1187

Le terme est toujours présumé stipulé en faveur du débiteur, à moins qu’il ne résulte de la stipulation, ou des circonstances, qu’il a été aussi convenu en faveur du créancier.

 

ARTICLE 1188

Le débiteur ne peut plus réclamer le bénéficie du terme lorsqu’il a fait faillite, ou lorsque par son fait il a diminué les sûretés qu’il avait données par le contrat à son créancier.

 

SECTION 3 :

DES OBLIGATIONS ALTERNATIVES

ARTICLE 1189

Le débiteur d’une obligation alternative est libéré par la délivrance de l’une des deux choses qui étaient comprises dans l’obligation.

 

ARTICLE 1190

Le choix appartient au débiteur, s’il n’a pas été expressément accordé au créancier.

 

ARTICLE 1191

Le débiteur peut se libérer en délivrant l’une des deux choses promises ; mais il ne peut pas forcer le créancier à recevoir une partie de l’une et une partie de l’autre.

 

ARTICLE 1192

L’obligation est pure et simple, quoique contractée d’une manière alternative, si l’une des deux choses promises ne pouvait être le sujet de l’obligation.

 

ARTICLE 1193

L’obligation alternative devient pure et simple, si l’une des choses promises périt et ne peut plus être livrée, même par la faute du débiteur. Le prix de cette chose ne peut pas être offert à sa place.

Si toutes deux sont péries, et que le débiteur soit en faute à l’égard de l’une d’elles, il doit payer le prix de celle qui a péri la dernière.

 

ARTICLE 1194

Lorsque, dans les cas prévus par l’article précédent, le choix avait été déféré par la convention au créancier.

Ou l’une des choses seulement est périe ; et alors, si c’est la faute du débiteur, le créancier doit avoir celle qui reste, le débiteur est en faute, le créancier peut demander la chose qui reste, ou le prix de celle qui est périe ;

Ou les deux sont péries ; et alors, si le débiteur est en faute à l’égard des deux, ou même à l’égard de l’une d’elles seulement, le créancier peut demander le prix de l’une ou de l’autre à son choix.

 

ARTICLE 1195

Si les deux choses sont péries sans la faute du débiteur, et avant qu’il soit en demeure, l’obligation est éteinte, conformément à l’article 1302.

 

ARTICLE 1196

Les mêmes principes s’appliquent au cas où il y a plus de deux choses comprises dans l’obligation alternative.

 

SECTION 4 :

DES OBLIGATIONS SOLIDAIRES

PARAGRAPHE 1 :

DE LA SOLIDARITE ENTRE LES CREANCIERS

ARTICLE 1197

L’obligation est solidaire entre plusieurs créanciers lorsque le titre donne expressément à chacun d’eux le droit de demander le payement du total de la créance, et que le payement fait à l’un d’eux libère le débiteur, encore que le bénéfice de l’obligation soit partageable et divisible entre les divers créanciers.

 

ARTICLE 1198

Il est au choix du débiteur de payer à l’un ou l’autre des créanciers solidaires, tant qu’il n’a pas été prévenu par les poursuites de l’un d’eux.

Néanmoins la remise qui n’est faite que par l’un des créanciers solidaires ne libère le débiteur que pour la part de ce créancier.

 

ARTICLE 1199

Tout acte qui interrompt la prescription à l’égard de l’un des créanciers solidaires profite aux autres créanciers.

 

PARAGRAPHE 2 :

DE LA SOLIDARITE DE LA PART DES DEBITEURS

ARTICLE 1200

Il y a solidarité de la part des débiteurs, lorsqu’ils sont obligés à une même chose, de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité, et que le payement fait par un seul libère les autres envers le créancier.

 

ARTICLE 1201

L’obligation peut être solidaire quoique l’un des débiteurs soit obligé différemment de l’autre au payement de la même chose ; par exemple, si l’un n’est obligé que conditionnellement, tandis que l’engagement de l’autre est pur et simple, ou si l’un a pris un terme qui n’est point accordé à l’autre.

 

ARTICLE 1202

La solidarité ne se présume point ; il faut qu’elle soit expressément stipulée.

Cette règle ne cesse que pour les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d’une disposition de la loi.

 

ARTICLE 1203

Le créancier d’une obligation contractée solidairement peut s’adresser à celui des débiteurs qu’il veut choisir, sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de division.

 

ARTICLE 1204

Les poursuites faites contre l’un des débiteurs n’empêchent pas le créancier d’en exercer de pareilles contre les autres.

 

ARTICLE 1205

Si la chose due a péri par la faute ou pendant la demeure de l’un ou de plusieurs des débiteurs solidaires, les autres codébiteurs ne sont point déchargés de l’obligation de payer le prix de la chose ; mais ceux-ci ne sont point tenus des dommages et intérêts.

Le créancier peut seulement répéter les dommages et intérêts tant contre les débiteurs par la faute desquels la chose a péri, que contre ceux qui étaient en demeure.

 

ARTICLE 1206

Les poursuites faites contre l’un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l’égard de tous.

 

ARTICLE 1207

La demande d’intérêts formée contre l’un des débiteurs solidaires fait courir les intérêts à l’égard de tous.

 

ARTICLE 1208

Le codébiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer toutes les exceptions qui résultent de la nature de l’obligation et toutes celles qui lui sont personnelles, ainsi que celles qui sont communes à tous les codébiteurs.

Il ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles à quelques-uns des autres codébiteurs.

 

ARTICLE 1209

Lorsque l’un des débiteurs devient héritier unique du créancier, ou lorsque le créancier devient l’unique héritier de l’un des débiteurs, la confusion n’éteint la créance solidaire que pour la part et portion du débiteur ou du créancier.

 

ARTICLE 1210

Le créancier qui consent à la division de la dette à l’égard de l’un des codébiteurs, conserve son action solidaire contre les autres, mais sous la déduction de la part du débiteur qu’il a déchargé de la solidarité.

 

ARTICLE 1211

Le créancier qui reçoit divisément la part de l’un des débiteurs, sans réserver dans la quittance la solidarité ou ses droits en général, ne renonce à la solidarité qu’à l’égard de ce débiteur.

Le créancier n’est pas censé remettre la solidarité du débiteur lors­qu’il reçoit de lui une somme égale à la portion dont il est tenu, si la quittance ne porte pas que c’est pour sa part.

Il en est de même de la simple demande formée contre l’un des codébiteurs pour sa part, si celui-ci n’a pas acquiescé à la demande, ou s’il n’est pas intervenu un jugement de condamnation.

 

ARTICLE 1212

Le créancier qui reçoit divisément et sans réserve la portion de l’un des codébiteurs dans les arrérages ou intérêts de la dette, ne perd la solidarité que pour les arrérages ou intérêts échus, et non pour ceux à échoir, ni pour le capital, à moins que le payement divisé n’ait été continué pendant dix ans consécutifs.

 

ARTICLE 1213

L’obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n’en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion.

 

ARTICLE 1214

Le codébiteur d’une dette solidaire, qui l’a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les part et portion de chacun d’eux.

Si l’un d’eux se trouve insolvable, la perte qu’occasionne son insolvabilité se répartit, par contribution, entre tous les autres codébiteurs solvables et celui qui a fait le payement.

 

ARTICLE 1215

Dans le cas où le créancier a renoncé à l’action solidaire envers l’un des débiteurs, si l’un ou plusieurs des autres codébiteurs deviennent insolvables, la portion des insolvables sera contributoirement répartie entre tous les débiteurs, même entre ceux précédemment déchargés de la solidarité par le créancier.

 

ARTICLE 1216

Si l’affaire pour laquelle la dette a été contractée solidairement ne concernait que l’un des coobligés solidaires, celui-ci serait tenu de toute la dette vis-à-vis des autres codébiteurs, qui ne seraient considérés par rapport à lui que comme ses cautions.

 

SECTION 5 :

DES OBLIGATIONS DIVISIBLES ET INDIVISIBLES

ARTICLE 1217

L’obligation est divisible ou indivisible selon qu’elle a pour objet ou une chose qui, dans sa livraison, ou un fait qui dans l’exécution, est ou n’est pas susceptible de division, soit matérielle, soit intellectuelle.

 

ARTICLE 1218

L’obligation est indivisible, quoique la chose ou le fait qui en est l’objet soit divisible par sa nature, si le rapport sous lequel elle est considérée dans l’obligation ne la rend pas susceptible d’exécution partielle.

 

ARTICLE 1219

La solidarité stipulée ne donne point à l’obligation le caractère d’indivisibilité.

 

PARAGRAPHE 1 :

DES EFFETS DE L’OBLIGATION DIVISIBLE

ARTICLE 1220

L’obligation qui est susceptible de division doit être exécutée entre le créancier et le débiteur comme si elle était indivisible. La divisibilité n’a d’application qu’à l’égard de leurs héritiers, qui ne peuvent demander la dette ou qui ne sont tenus de la payer que pour les parts dont ils sont saisis ou dont ils sont tenus comme représentant le créancier ou le débiteur.

 

ARTICLE 1221

Le principe établi dans l’article précédent reçoit exception à l’égard des héritiers du débiteur :

1°) dans le cas où la dette est hypothécaire

2°) Lorsqu’elle est d’un corps certain ;

3°) lorsqu’il s’agit de la dette alternative de choses au choix du créancier, dont l’une est indivisible ;

4°) lorsque l’un des héritiers est chargé seul, par le titre, de l’exécution, de l’obligation ;

5°) lorsqu’il résulte, soit de la nature de l’engagement, soit de la chose qui en fait l’objet, soit de la fin qu’on s’est proposée dans le contrat, que l’intention des contractants a été que la dette ne pût s’acquitter partiellement.

Dans les trois premiers cas, l’héritier qui possède la chose due ou le fonds hypothéqué à la dette, peut être poursuivi pour le tout sur la chose due ou sur le fonds hypothéqué, sauf le recours contre ses cohéritiers. Dans le quatrième cas, l’héritier seul chargé de la dette, et dans le cinquième cas, chaque héritier peut aussi être poursuivi pour le tout ; sauf son recours contre ses cohéritiers.

 

PARAGRAPHE 2 :

DES EFFETS DE L’OBLIGATION INDIVISIBLE

ARTICLE 1222

Chacun de ceux qui ont contracté conjointement une dette indivisible en est tenu pour le total, encore que l’obligation n’ait pas été contractée solidairement.

 

ARTICLE 1223

Il en est de même à l’égard des héritiers de celui qui a contracté une obligation pareille.

 

ARTICLE 1224

Chaque héritier du créancier petit exiger en totalité l’exécution de l’obligation indivisible.

Il ne peut seul faire la remise de la totalité de la dette ; il ne peut recevoir seul le prix au lieu de la chose. Si l’un des héritiers a seul remis la dette ou reçu le prix de la chose son cohéritier ne peut demander la chose indivisible qu’en tenant compte de la portion du cohéritier qui a fait la remise ou qui a reçu le prix.

 

ARTICLE 1225

L’héritier du débiteur, assigné pour la totalité de l’obligation, peut demander un délai pour mettre en cause ses cohéritiers, à moins que la dette ne soit de nature à ne pouvoir être acquittée que par l’héritier assigné, qui peut alors être condamné seul, sauf son recours en indemnité contre ses cohéritiers.

 

SECTION 6 :

DES OBLIGATIONS AVEC CLAUSES PENALES

ARTICLE 1226

La clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l’exécution d’une convention, s’engage à quelque chose en cas d’inexécution.

 

ARTICLE 1227

La nullité de l’obligation principale entraîne celle de la clause pénale.

La nullité de celle-ci n’entraîne point celle de l’obligation principale.

 

ARTICLE 1228

Le créancier, au lieu de demander la peine stipulée contre le débiteur qui est en demeure, peut poursuivre l’exécution de l’obligation principale.

 

ARTICLE 1229

La clause pénale est la compensation des dommages et intérêts que le créancier souffre de l’inexécution de l’obligation prin­cipale.

Il ne peut demander en même temps le principal et la peine, à moins qu’elle n’ait été stipulée pour le simple retard.

 

ARTICLE 1230

Soit que l’obligation primitive contienne, soit qu’elle ne contienne pas un terme dans lequel elle doive être accomplie, la peine n’est encourue que lorsque celui qui s’est obligé soit à livrer, soit à prendre, soit à faire, est en demeure.

ARTICLE 1231

La peine peut être modifiée par le juge lorsque l’obligation principale a été exécutée en partie.

 

ARTICLE 1232

Lorsque l’obligation primitive contractée avec une clause pénale est d’une chose indivisible, la peine est encourue par la contravention d’un seul des héritiers du débiteur, et elle peut être demandée, soit en totalité contre celui qui a fait la contravention, soit contre cha­cun des cohéritiers pour leur part et portion, et hypothécairement pour le tout, sauf leur recours contre celui qui a fait encourir la peine.

 

ARTICLE 1233

Lorsque l’obligation primitive contractée sous une peine est divisible, la peine n’est encourue que par celui des héritiers du débiteur qui contrevient à cette obligation, et pour la part seulement dont il était tenu dans l’obligation principale, sans qu’il y ait d’action contre ceux qui l’ont exécutée.

Cette règle reçoit exception lorsque la clause pénale ayant été ajoutée dans l’intention que le payement ne pût se faire partiellement, un cohéritier a empêché l’exécution de l’obligation pour la totalité. En ce cas, la peine entière peut être exigée contre lui, et contre les autres cohéritiers pour leur portion seulement, sauf leur recours.