TITRE VIII : DU CONTRÔLE DES REGIONS
ARTICLE 136 Les délibérations des Conseils et les actes pris par les présidents qui créent soit des droits au profit des tiers, soit des obligations à leur charge ou qui sont soumis à approbation en vertu de l’article 139 sont transmis à l’autorité de tutelle qui en délivre aussitôt accusé de réception. La preuve de la réception des actes par celle-ci peut être apportée par tout moyen. ARTICLE 137 Pour les actes énumérés ci-dessous, l’autorité de tutelle dispose…