CHAPITRE III : LES PERSONNES À CONFIRMER
Can. 889 § 1. Seul tout baptisé non encore confirmé est capable de recevoir la confirmation. § 2. En dehors du danger de mort, pour qu’une personne reçoive licitement la confirmation, il est requis, si elle a l’usage de la raison, qu’elle soit convenablement instruite, dûment disposée et en état de renouveler les promesses baptismales. Can. 890 Les fidèles sont tenus par l’obligation de recevoir ce sacrement en temps opportun; les parents et les pasteurs d’âmes, surtout les…