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CHAPITRE 4 : MOUVEMENT OLYMPIQUE

SECTION 1 : COMITE NATIONAL OLYMPIQUE DE CÔTE D’IVOIRE ARTICLE 46 Le Comité national olympique de Côte d’Ivoire est constitué sous forme d’association sportive. II est composé notamment de membres actifs et de membres honoraires.   ARTICLE 47 Le Comité national olympique de Côte d’Ivoire participe à l’exécution d’une mission de service public. A ce titre, il est chargé notamment : de développer et de protéger le mouvement olympique ; d’assurer, de préparer et de réaliser la représentation de la Côte d’Ivoire…

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TITRE III : FORMATION ET ENSEIGNEMENT SPORTIFS / CHAPITRE PREMIER : FORMATION AUX PROFESSIONS DU SPORT

SECTION I : FORMATION DU PERSONNEL D’ENCADREMENT ARTICLE 50 La formation initiale et continue du personnel d’encadrement est assurée par : les établissements publics ; les fédérations nationales et internationales et tout autre institut agrée par l’Etat.   ARTICLE 51 Les programmes de formation destinés aux cadres professionnels et bénévoles qui interviennent dans les fédérations sportives, ligues, associations et sociétés sportives, écoles de sport, centres de formation, doivent inclure des actions de prévention contre l’utilisation des substances et procédés dopants….

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CHAPITRE 2 : ENSEIGNEMENT DU SPORT EN MILIEU CIVIL

ARTICLE 54 Toute personne physique ou morale se proposant d’exploiter ou d’investir dans un établissement privé de sport doit en faire la déclaration préalable au ministère en charge des Sports, dans les conditions définies par voie réglementaire. Le ministère en charge des Sports s’assure notamment du respect des conditions d’hygiène et de sécurité, ainsi que de la qualification du personnel technique chargé d’assurer les cours. L’établissement concerné est tenu de souscrire les polices d’assurance requises des associations sportives. II…

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TITRE IV : ACTEURS DU SPORT / CHAPITRE PREMIER : SPORTIFS

SECTION 1 : STATUT DES SPORTIFS ARTICLE 55 La qualité de sportif amateur ou professionnel est attribuée aux pratiquants des sports par les fédérations conformément aux définitions prévues à l’article 1 de la présente loi.   ARTICLE 56 Le statut de sportif de haut niveau peut être attribué au sportif senior ou espoir qui remplit l’une des conditions alternatives suivantes : le sportif participe à des compétitions d’élite ; le sportif a connu des sélections avec une équipe nationale senior…

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CHAPITRE 2 : CADRES SPORTIFS

ARTICLE 73 Nul ne peut, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité sportive ou entraîner des pratiquants, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, s’il n’est titulaire d’un diplôme ou d’un titre équivalent reconnu par l’Etat ou les fédérations agréées. Cette interdiction vise également les personnes déchues de leurs droits civiques.   ARTICLE 74 II est institué au sein du ministère en charge des Sports, une Commission d’équivalence pour les titres, grades, diplômes…

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CHAPITRE 3 : AGENTS SPORTIFS

ARTICLE 76 L’exercice de la profession d’agent sportif est subordonné à l’obtention d’une licence délivrée, selon la discipline concernée, par la fédération sportive compétente. Les fédérations ont l’obligation de communiquer au ministère en charge des Sports et de publier chaque année la liste des agents sportifs autorisés à exercer dans leur discipline. Les modalités d’attribution, de renouvellement et de retrait de la licence d’agent sportif par une fédération sont définies conformément aux règles applicables dans cette fédération.   ARTICLE…

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TITRE V : PRATIQUE DU SPORT / CHAPITRE PREMIER : INFRASTRUCTURES ET EQUIPEMENTS SPORTIFS

ARTICLE 82 L’Etat et les collectivités territoriales, en collaboration avec les fédérations, se dotent d’un schéma-directeur de réalisation des infrastructures et équipements sportifs, qui sont classés en : infrastructures et équipements à caractère national; infrastructures et équipements à caractère régional ; infrastructures et équipements à caractère communal ; infrastructures et équipements scolaires et universitaires.   ARTICLE 83 Les infrastructures et équipements sportifs à caractère national ont vocation à accueillir les compétitions et manifestations nationales et internationales. Ils sont réalisés…

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CHAPITRE 2 : OBLIGATIONS LIEES A LA PRATIQUE DU SPORT

SECTION I : OBLIGATION D’ASSURANCES ARTICLE 90 Les associations sportives, sociétés sportives, fédérations, centres de formation, établissements de sport-études ou dotés de section sport-études prévus par la présente loi souscrivent, pour l’exercice de leurs activités, des polices d’assurance couvrant leur responsabilité civile, celle de leurs préposés salariés ou bénévoles et celle des sportifs. Les licenciés et les pratiquants sont considérés comme des tiers entre eux. Ces garanties couvrent également les arbitres et juges, dans l’exercice de leurs activités.   ARTICLE…

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