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CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

ARTICLE 23 La Chambre Nationale des Rois et Chefs Traditionnels de Côte d’Ivoire exerce ses pouvoirs dans les limites de la loi.   ARTICLE 24 La Chambre Nationale des Rois et Chefs Traditionnels de Côte d’Ivoire bénéficie, pour son fonctionnement, d’une subvention annuelle inscrite au Budget de l’Etat.   ARTICLE 25 Des décrets pris en Conseil des Ministres fixent les modalités d’application de la présente loi.   ARTICLE 26 La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la…

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LE STATUT DES ROIS ET CHEFS TRADITIONNELS

(LOI N° 2014-428 DU 14 JUILLET 2014 PORTANT STATUT DES ROIS ET CHEFS TRADITIONNELS) CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES (ART. 1 – 3) CHAPITRE II : PRIVILEGES, OBLIGATIONS ET INCOMPATIBILITES LIES AU STATUT DES ROIS ET CHEFS TRADITIONNELS (ART. 4 – 7) LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT CHAPITRE III : CHAMBRE NATIONALE DES ROIS ET CHEFS TRADITIONNELS (ART. 9 – 21) CHAPITRE IV : DISPOSITION TRANSITOIRE (ART. 22) CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES (ART. 23 – 26)

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TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES / CHAPITRE PREMIER : DEFINITIONS

ARTICLE 1 Au sens de la présente loi, on entend par : Artiste interprète ou exécutant : la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une œuvre littéraire ou artistique, des expressions culturelles traditionnelles, un numéro de variété, de cirque ou de marionnettes ; Auteur : la personne physique qui a créé l’œuvre ; Base de données : le recueil d’œuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique…

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CHAPITRE 2 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 2 La présente loi a pour objet de fixer les règles relatives à la protection du droit d’auteur et des droits voisins. ARTICLE 3 La présente loi s’applique : aux œuvres créées en Côte d’Ivoire ; aux œuvres créées à l’étranger par les ressortissants ivoiriens ; aux œuvres des ressortissants étrangers publiées pour la première fois en Côte d’Ivoire ; aux œuvres dont l’un au moins des co-auteurs ou dont tout autre titulaire originaire du droit d’auteur est…

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TITRE II : DROIT D’AUTEUR / CHAPITRE PREMIER : ŒUVRES PROTEGEES

ARTICLE 5 L’œuvre est réputée créée, indépendamment de la qualité de l’auteur, de toute divulgation et de toute fixation matérielle, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l’auteur. L’œuvre créée est protégée quels qu’en soient le genre, la valeur, la destination, le mode ou la forme d’expression. Sont protégés les œuvres premières, les œuvres dérivées, les recueils et les titres des œuvres.   ARTICLE 6 Sont considérées comme des œuvres au sens de la…

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CHAPITRE 2 : DROITS DES AUTEURS

ARTICLE 11 L’auteur de toute œuvre originale jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle, exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral, ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, qui sont déterminés par la présente loi. La protection par le droit d’auteur est acquise dès la création de l’œuvre, même si celle-ci n’est pas fixée sur un support matériel. Les droits d’auteurs sont des droits mobiliers….

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CHAPITRE 3 : EXPLOITATION DES DROITS

SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 53 Lorsque l’auteur est marié sous le régime de la communauté de biens, les droits d’auteur lui restent propres. Toutefois, les revenus provenant de l’exploitation de ses œuvres tombent dans la communauté.   ARTICLE 54 Le droit d’auteur est transmissible par succession. S’il n’y a ni héritier, ni légataire, ce droit demeure acquis à l’Etat et sa gestion est assurée par l’organisme de gestion collective habilité. Le produit des redevances découlant de ladite gestion…

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