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TITRE V : DE L’ADMINISTRATION REGIONALE / CHAPITRE PREMIER : LE PERSONNEL REGIONAL

ARTICLE 87 L’Administration des régions concerne le personnel régional, le domaine, les biens, les dons et legs, les travaux régionaux et toutes autres activités relatives à la compétence des régions. L’Administration de la région est placée sous l’autorité du président. Dans chaque région, un secrétaire général de Région est chargé, sous l’autorité du président, de coordonner et de contrôler les activités des services régionaux.   ARTICLE 88 Le secrétaire général est nommé par le président du Conseil régional, après…

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CHAPITRE 2 : DOMAINE REGIONAL ET BIENS REGIONAUX

SECTION 1 : DOMAINE REGIONAL ARTICLE 96 Le domaine régional comprend le domaine public et le domaine privé.   ARTICLE 97 Font partie du domaine public régional : 1°) les parcelles appartenant à la région et qui ont reçu, de droit ou de fait, une affectation comme rues, routes, places et jardins publics, à l’exception de ceux dont la création et l’entretien incombent à l’État ou à une autre Collectivité territoriale ; 2°) les parcelles appartenant à la région…

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CHAPITRE 3 : DONS ET LEGS

ARTICLE 106 Lorsqu’une région a accepté un don ou un legs, les prétendants à la succession ne peuvent réclamer contre cette libéralité, quelle qu’en soit la qualité ou la nature, si le don ou le legs est conforme à la loi relative aux successions et libéralités.   ARTICLE 107 Le président peut accepter des dons et legs à titre conservatoire, à charge d’en informer le Conseil à sa plus prochaine réunion.   ARTICLE 108 Dans le cas où le…

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CHAPITRE 4 : BIENS ET DROITS INDIVIS ENTRE PLUSIEURS REGIONS

ARTICLE 109 Lorsque plusieurs régions possèdent des biens ou des droits, l’autorité de tutelle institue, si l’une d’elles le réclame, une Commission composée de délégués des Conseils régionaux des régions intéressées. La Commission désigne son président.   ARTICLE 110 Les attributions de la Commission et de son président comprenant l’administration des biens et droits indivis et l’exécution des travaux qui s’y rattachent. Ces attributions sont les mêmes que celles des Conseils régionaux et des présidents en pareille matière ;…

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CHAPITRE 5 : MARCHES, CONVENTIONS ET CONTRATS REGIONAUX

ARTICLE 112 Les membres du Conseil régional, de la délégation spéciale, de la Commission spéciale et de leurs bureaux, ainsi que les fonctionnaires et agents régionaux ne peuvent, sous peine de nullité, par eux-mêmes ou par personne interposée, traiter avec la région ou se rendre soumissionnaires d’un marché régional.   ARTICLE 113 Les modalités de passation et d’exécution des marchés, conventions, adjudications, appels d’offres et contrats régionaux sont déterminés par décret.

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CHAPITRE 6 : TRAVAUX REGIONAUX

ARTICLE 114 Le Conseil régional détermine l’ordre des priorités des travaux régionaux inscrits au programme pluri-annuel de la région. Lorsque la durée des travaux doit excéder l’exercice budgétaire, le Conseil évalue la dépense globale nécessaire à l’exécution de ces travaux et procède à une répartition par exercice budgétaire. Pour les travaux financés sur emprunt ou subvention, le reliquat des crédits disponibles fait l’objet d’une inscription au titre de report à nouveau sur le budget de l’exercice suivant.   ARTICLE…

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CHAPITRE 7 : REGIONAUX ET SERVICES REGIONAUX

ARTICLE 116 Les régions peuvent créer, supprimer, gérer en régie, concéder ou Etablissements et services publics à caractère social, industriel commercial.   ARTICLE 117 Sans préjudice de la législation sur les sociétés et établissements participation financière de l’État et des dispositions de la présente loi, les modalités de création, d’organisation, de fonctionnement et de contrôle, régime financier des établissements et services publics régionaux visés à l’article précédent sont fixés par décret en Conseil des ministres.

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CHAPITRE 8 : PARTICIPATION A DES ENTREPRISES PRIVEES OU A DES SOCIETES D’ECONOMIE MIXTE

ARTICLE 118 Les régions peuvent, par délibération du Conseil régional, acquérir des actions ou obligations des sociétés chargées d’exploiter les services régionaux ou recevoir à titre de redevance des actions d’apport aux parts de fondateurs émises par lesdites sociétés.   ARTICLE 119 Les Statuts des sociétés visées à l’article précédent doivent stipuler en faveur des régions : si elles sont actionnaires, l’attribution statutaire en dehors de l’assemblée générale d’un ou de plusieurs représentants au conseil d’administration ; si elles…

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