SECTION 1 :
DOMAINE REGIONAL
ARTICLE 96
Le domaine régional comprend le domaine public et le domaine privé.
ARTICLE 97
Font partie du domaine public régional :
1°) les parcelles appartenant à la région et qui ont reçu, de droit ou de fait, une affectation comme rues, routes, places et jardins publics, à l’exception de ceux dont la création et l’entretien incombent à l’État ou à une autre Collectivité territoriale ;
2°) les parcelles appartenant à la région et qui supportent des ouvrages d’intérêt public chaque fois que la charge en incombe à la région ;
3°) les parcelles appartenant à la région et constituant l’assiette d’un ouvrage prévu aux plans d’aménagement ou d’urbanisme régulièrement approuvés ou ayant fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique, le décret d’aménagement ou de déclaration d’utilité publique valant affectation ;
4°) tous les autres biens compris dans le domaine public lorsqu’ils ont été transférés à la région conformément aux dispositions législatives et réglementaires relatives au domaine public de l’Etat.
ARTICLE 98
Le domaine public régional est soumis au même régime que le domaine public de l’Etat.
Le domaine privé régional peut être aliéné et prescrit dans les formes prévues pour le domaine privé de l’Etat.
ARTICLE 99
Le régime domanial des régions fait l’objet d’une loi.
SECTION 2 :
BIENS REGIONAUX
ARTICLE 100
Le Conseil régional délibère sur la gestion des biens et opérations immobilières effectuées par la région, sous réserve des prérogatives de l’autorité de tutelle.
Lorsqu’au moment de sa création, une région ne possède pas de biens propres, l’Etat met à sa disposition les moyens nécessaires au fonctionnement des services régionaux et peut lui céder des biens lui appartenant, situés dans le périmètre régional.
ARTICLE 101
Les baux, les accords amiables et Conventions quelconques ayant pour objet la prise en location ainsi que les acquisitions d’immeubles ou de droits immobiliers sont conclus dans les formes fixées par les lois et règlements.
ARTICLE 102
Les acquisitions immobilières effectuées par les régions sont soumises aux conditions prévues par la réglementation applicable aux opérations analogues effectuées par l’Etat.
ARTICLE 103
La vente de biens appartenant aux régions et aux établissements région régionaux est assujettie aux mêmes règles que celle des biens appartenant à l’Etat.
ARTICLE 104
Sont exemptées de tous les droits ou taxes au profit de l’Etat les acquisitions faites à l’amiable ou à titre onéreux par les régions et destinées à des fins d’intérêt public régional.
ARTICLE 105
Les régions peuvent être propriétaires de rentes sur l’Etat dans les conditions fixées par décret en Conseil des ministres.