CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIONS (2014)

SECTION 1 :

FORMES D’ACTIONS

ARTICLE 748

Les actions de numéraire sont celles dont le montant est libéré en espèces ou par compensation de créances certaines, liquides et exigibles sur la société, celles qui sont émises par suite d’une incorporation au capital de réserves, bénéfices, ou primes d’émission, et celles dont le montant résulte pour partie d’une incorporation de réserves, de bénéfices ou de primes d’apports, d’émission ou de fusion et pour partie d’une libération en espèces. Ces dernières doivent être intégralement libérées lors de la souscription.

Toutes les autres actions sont des actions d’apport.

 

ARTICLE 748-1

Les actions qui ne sont admises ni aux négociations sur une bourse des valeurs ni aux opérations d’un dépositaire central revêtent la forme nominative.

 

ARTICLE 749

L’action de numéraire est nominative jusqu’à son entière libération.

L’action d’apport n’est convertible en titre au porteur qu’après deux (2) ans.

 

ARTICLE 750

Le montant nominal des actions est librement fixé par les statuts. Le montant nominal est exprimé en nombre entier.

SECTION 2 :

DROITS ATTACHES AUX ACTIONS

DROIT DE VOTE

ARTICLE 751

A chaque action, est attaché un droit de vote proportionnel à la quotité du capital qu’elle représente et chaque action donne droit à une voix au moins.

 

ARTICLE 752

Un droit de vote double de celui conféré aux autres actions, eu égard à la quotité du capital qu’elles représentent, peut être conféré par les statuts ou l’assemblée générale extraordinaire aux actions nominatives entièrement libérées pour lesquelles il est justifié d’une inscription nominative depuis au moins deux (2) ans au nom d’un même actionnaire.

De même, en cas d’augmentation de capital par incorporation de réserves, de bénéfices ou de primes d’apports, d’émission ou de fusion, le droit de vote double peut être conféré dès leur émission aux actions nominatives attribuées gratuitement à un actionnaire à raison des actions anciennes pour lesquelles il bénéficie déjà de ce droit.

 

ARTICLE 753

Toute action convertie au porteur perd le droit de vote double.

 

DROIT AU DIVIDENDE

ARTICLE 754

A chaque action, est attaché un droit au dividende proportionnel à la quotité du capital qu’elle représente.

 

ARTICLE 755

Nonobstant les dispositions de l’article 754 ci-dessus, lors de la constitution de la société ou au cours de son existence, il peut être créé des actions de préférence dans les conditions des articles 778-1 et suivants ci-après et jouissant d’avantages par rapport à toutes les autres actions.

 

ARTICLE 756

Les dates de paiement des intérêts, dividendes ou autres produits périodiques revenant aux actions pour un exercice social déterminé sont fixées par l’assemblée générale ou, à défaut par le conseil d’administration ou l’administrateur général, selon le cas.

 

DROIT PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION

ARTICLE 757

Les actionnaires ont proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions en numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital.

Ce droit est négociable dans les mêmes conditions que l’action elle-même pendant la durée de la souscription.

 

ARTICLE 758

L’application des dispositions de l’article 757 du présent Acte uniforme ne peut être écartée que par l’assemblée générale statuant aux conditions de quorum et majorité d’une assemblée extraordinaire et pareille délibération n’est valable que si le conseil d’administration ou l’administrateur général selon le cas, indiquent dans leur rapport à l’assemblée générale les motifs de l’augmentation de capital, ainsi que les personnes auxquelles seront attribuées les actions nouvelles et le nombre d’actions attribuées à chacune d’elles, le taux d’émission, et les bases sur lesquelles il a été déterminé.

 

SECTION 3 :

NEGOCIABILITE DES ACTIONS

ARTICLE 759

Les actions ne sont négociables qu’après immatriculation de la société au registre du commerce et du crédit mobilier ou de l’inscription de la mention modificative à la suite d’une augmentation de capital.

 

ARTICLE 760

La négociation de promesse d’actions est interdite à moins qu’il ne s’agisse d’actions à créer à l’occasion de l’augmentation de capital d’une société dont les anciennes actions sont déjà inscrites à la cote officielle d’une bourse de valeurs d’un ou plusieurs Etats parties. En ce cas, la négociation n’est valable que si elle est effectuée sous la condition suspensive de la réalisation de l’augmentation de capital. A défaut d’indication expresse, cette condition est présumée.

 

ARTICLE 761

Les actions de numéraire ne sont négociables qu’après avoir été entièrement libérées.

 

ARTICLE 762

Les actions demeurent négociables après la dissolution de la société et jusqu’à la clôture de la liquidation.

 

ARTICLE 763

L’annulation de la société ou d’une émission d’actions n’entraîne pas la nullité des négociations intervenues antérieurement à la décision d’annulation si les titres sont réguliers en la forme.

Toutefois, l’acquéreur peut exercer un recours en garantie contre son vendeur.

 

ARTICLE 763-1

Les actions, lorsqu’elles ne sont pas négociables par application des articles 759 et 761 ci-dessus, demeurent cessibles.

La cession doit être constatée par écrit. Elle n’est rendue opposable à la société qu’après l’accomplissement de l’une des formalités suivantes :

1°) signification de la cession à la société par acte d’huissier ou notification par tout moyen permettant d’établir sa réception effective par le destinataire ;

2°) acceptation de la cession par la société dans un acte authentique ;

3°) dépôt d’un original de l’acte de cession au siège social contre remise par le président directeur général, le directeur général ou l’administrateur général d’une attestation de dépôt.

La cession n’est opposable aux tiers qu’après accomplissement de l’une des formalités ci-dessus et publicité au registre du commerce et du crédit mobilier.

 

SECTION 4 :

TRANSMISSION DES ACTIONS

ARTICLE 764

Les actions sont en principe librement transmissibles.

SECTION 5 :

LIMITATIONS A LA TRANSMISSION DES ACTIONS

ARTICLE 765

Nonobstant le principe de la libre transmissibilité énoncée à l’article 764 ci-dessus, les statuts ou les conventions mentionnées à l’article 2-1 ci-dessus peuvent stipuler certaines limitations à la transmission des actions dans les conditions prévues aux articles 765-1 à 771-3 ci-après.

Les limitations à la transmission des actions ne peuvent s’opérer en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux, ou de cession soit à un conjoint, soit à un ascendant ou un descendant.

 

ARTICLE 765-1

Les clauses d’inaliénabilité affectant des actions ne sont valables que si elles prévoient une interdiction d’une durée inférieure ou égale à dix (10) ans et qu’elles sont justifiées par un motif sérieux et légitime.

 

ARTICLE 765-2

Dans le cas où une clause d’inaliénabilité est stipulée dans les statuts, toute cession d’actions réalisée en violation de cette clause est nulle.

Dans le cas où une clause d’inaliénabilité est stipulée dans les conventions visées à l’article 2-1 ci-dessus, toute cession d’actions réalisée en violation de cette clause est nulle des lors qu’il est démontré que l’un des cessionnaires en avait connaissance ou ne pouvait en ignorer l’existence.

 

ARTICLE 765-3

Dans une société dont les actions ne sont pas admises à la négociation sur une bourse des valeurs, il peut être stipulé dans les statuts que la transmission d’actions à un tiers étranger à la société, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, est soumise à l’agrément du conseil d’administration ou de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires.

 

ARTICLE 766

Si l’agrément est conféré par l’assemblée, le cédant ne prend pas part au vote et ses actions sont déduites pour le calcul du quorum et de la majorité. Il en est de même si le cédant est administrateur lorsque l’agrément est donné par le conseil d’administration. Toute délibération prise en violation du présent article est nulle.

 

ARTICLE 767

Si une clause d’agrément est stipulée dans les statuts, le cédant joint à sa demande d’agrément adressée à la société par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou par télécopie, les nom, prénoms, qualité et adresse du cessionnaire proposé, le nombre d’actions dont la transmission est envisagée et le prix offert.

 

ARTICLE 768

L’agrément résulte soit d’une notification, soit du défaut de réponse dans le délai de trois (3) mois à compter de la demande.

 

ARTICLE 769

Si la société n’agrée pas le cessionnaire proposé, le conseil d’administration ou l’administrateur général selon le cas, sont tenus dans le délai de trois (3) mois à compter de la notification de refus, de faire acquérir les actions soit par un ou plusieurs actionnaire(s), soit par un tiers, soit par la société.

 

ARTICLE 770

A défaut d’accord entre les parties, le prix de cession est déterminé à dire d’expert désigné, soit par les parties, soit, à défaut d’accord entre elles, par la juridiction compétente à la demande de la partie la plus diligente.

 

ARTICLE 771

Si à l’expiration du délai de trois (3) mois à compter du refus d’agrément, l’achat n’est pas réalisé, l’agrément est considéré comme donné. Toutefois, au cas où un expert a été désigné pour fixer le prix, le délai peut être prorogé pour une période qui ne peut excéder trois (3) mois, par les parties ou par la juridiction qui a désigné l’expert.

 

ARTICLE 771-1

Le cédant peut, à tout moment, renoncer à la cession de ses actions.

Cependant, les actionnaires, les tiers ou la société qui ont déclaré se porter acquéreurs ne peuvent se rétracter s’ils ont proposé au cédant de recourir à la procédure d’expertise et si celui-ci l’a acceptée.

 

ARTICLE 771-1-1

Toute cession d’actions réalisée en violation d’une clause d’agrément est nulle.

 

ARTICLE 771-2

Il peut être stipulé dans les statuts ou les conventions de l’article 2-1 ci-dessus que l’actionnaire qui entend céder tout ou partie de ses actions est tenu de le notifier à un ou plusieurs autres actionnaires, qui peuvent faire connaître au cédant qu’ils exercent un droit de préemption aux prix et conditions qui lui ont été notifiés.

 

ARTICLE 771-3

Dans le cas où une clause de préemption est stipulée dans les statuts, toute cession d’actions réalisée en violation du droit de préemption est nulle.

Dans le cas où une clause de préemption est stipulée dans les conventions de l’article 2-1 ci-dessus, toute cession d’actions réalisée en violation du droit de préemption est nulle des lors qu’il est démontré que l’un des bénéficiaires en avait connaissance ou ne pouvait en ignorer l’existence.

 

SECTION 6 :

NANTISSEMENT DES ACTIONS

ARTICLE 772

Si la société a donné son consentement à un projet de nantissement d’actions, ce consentement emporte agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des actions nanties, à moins que la société ne préfère racheter ces actions sans délai en vue de réduire son capital.

Le projet de nantissement d’actions n’est opposable à la société que s’il a été agréé par l’organe désigné à cet effet par les statuts pour accorder l’agrément à la transmission des actions.

A défaut de consentement préalable donné par la société, le transfert de propriété d’actions intervenant dans le cadre de la réalisation d’un nantissement est soumis à l’agrément de celle-ci.

 

ARTICLE 773

Le projet de nantissement doit avoir été préalablement adresse à la société par tout moyen permettant d’établir sa réception effective par le destinataire et indiquant les nom, prénoms et le nombre d’actions devant être nanties.

L’accord résulte soit d’une acceptation du nantissement communiquée dans les mêmes formes que la demande d’agrément du nantissement, soit du défaut de réponse dans le délai de trois (3) mois à compter de la demande.

 

ARTICLE 773-1

Dans le cas d’une cession d’actions résultant de la réalisation d’un nantissement en violation d’une clause statutaire de préemption, les dispositions des articles 771-3 et suivants ci-dessus sont applicables.

 

SECTION 7 :

DEFAUT DE LIBERATION DES ACTIONS

ARTICLE 774

Les actions doivent être libérées au moins du quart de leur valeur à la souscription, le solde étant verse au fur et à mesure des appels du conseil d’administration ou de l’administrateur général, selon le cas, dans un délai maximum de trois (3) ans à compter de la date de souscription.

 

ARTICLE 775

Au cas de non paiement des sommes restant à verser sur les actions non libérées, aux époques fixées par le conseil d’administration ou l’administrateur général selon le cas, la société adresse à l’actionnaire défaillant une mise en demeure par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Un (1) mois après cette mise en demeure restée sans effet, la société poursuit de sa propre initiative la vente de ces actions. A compter du même délai, les actions pour lesquelles les versements exigibles n’ont pas été effectués cessent de donner droit à l’admission aux votes dans les assemblées d’actionnaires et elles sont déduites pour le calcul du quorum et des majorités.

À l’expiration de ce même délai d’un (1) mois, le droit au dividende et le droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital attachées à ces actions sont suspendus jusqu’au paiement des sommes dues.

 

ARTICLE 776

Dans les cas visés à l’article 775 alinéa 2 ci-dessus, la vente des actions cotées s’effectue en bourse ; celle des actions non cotées est effectuée aux enchères publiques par un notaire.

Avant de procéder à la vente prévue par l’alinéa précédent, la société publie dans un journal habilité à recevoir les annonces légales, trente (30) jours après la mise en demeure prévue à l’article 775 ci-dessus, les numéros des actions mises en vente. Elle avise le débiteur et, le cas échéant, ses codébiteurs de la mise en vente par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception contenant l’indication de la date et du numéro du journal dans lequel la publication a été effectuée. Il ne peut être procédé à la mise en vente des actions moins de quinze (15) jours après l’envoi de la lettre au porteur contre récépissé ou de la lettre recommandée avec accusé de réception.

L’actionnaire défaillant reste débiteur ou profite de la différence. Les frais engagés par la société pour parvenir à la vente sont à la charge de l’actionnaire défaillant.

 

ARTICLE 777

L’actionnaire défaillant, les cessionnaires successifs et les souscripteurs sont tenus solidairement du montant non libéré de l’action.

La société peut agir contre eux soit avant ou après la vente soit en même temps pour obtenir tant la somme due que le remboursement des frais exposés.

Celui qui a désintéressé la société dispose d’un recours pour le tout contre les titulaires successifs de l’action. La charge définitive de la dette incombe au dernier d’entre eux.

SECTION 8 :

REMBOURSEMENT DES ACTION

ARTICLE 778

L’amortissement des actions par voie de tirage au sort est interdit nonobstant toutes dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles contraires.