CHAPITRE 2-1 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIONS DE PREFERENCE (2014)

ARTICLE 778-1

Lors de la constitution de la société ou au cours de son existence, il peut être créé des actions de préférence, avec ou sans droit de vote, assorties de droits particuliers de toute nature, à titre temporaire ou permanent. Ces droits sont définis par les statuts dans le respect des articles 543, 623 et 751 ci-dessus.

Un droit de vote double de celui conféré aux autres actions peut être conféré aux actions de préférence.

Le droit de vote peut être aménagé pour un délai déterminé ou déterminable. Il peut être suspendu pour une durée déterminée ou déterminable ou supprimé.

Les actions de préférence sans droit de vote ne peuvent représenter plus de la moitié du capital social, et dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur une bourse des valeurs, plus du quart du capital social.

Toute émission ayant pour effet de porter la proportion au-delà de cette limite peut être annulée.

Par dérogation aux articles 573 et 822-1 du présent Acte uniforme, les actions de préférence sans droit de vote à l’émission, auxquelles est attaché un droit limite de participation aux dividendes, aux réserves ou au partage du patrimoine en cas de liquidation, sont privées de droit préférentiel de souscription pour toute augmentation de capital en numéraire, sous réserve de clauses contraires des statuts.

 

ARTICLE 778-2

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires est seule compétente pour décider l’émission, le rachat et la conversion des actions de préférence au vu d’un rapport du conseil d’administration ou de l’administrateur général, selon le cas et d’un rapport spécial des commissaires aux comptes. Elle peut déléguer ce pouvoir dans les conditions fixées aux articles 564 à 568 ci-dessus. Toute délibération prise en violation du présent alinéa est nulle.

Le rachat doit être expressément prévu dans les statuts de la société avant l’émission des actions de préférence. A défaut, la décision de rachat est nulle.

Les modalités de rachat ou de conversion des actions de préférence peuvent également être fixées dans les statuts.

 

ARTICLE 778-3

Le rapport du conseil d’administration ou de l’administrateur général, selon le cas indique, outre les mentions exigées par l’article 570 ci-dessus, les caractéristiques des actions de préférence et précise l’incidence de l’opération sur la situation des titulaires de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital.

Le commissaire aux comptes donne son avis sur l’augmentation de capital envisagée, les caractéristiques des actions de préférence et l’incidence de l’opération sur la situation des titulaires de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital.

 

ARTICLE 778-4

Lorsque l’assemblée générale extraordinaire se prononce sur l’inscription dans les statuts des modalités de conversion, de rachat ou de remboursement des actions de préférence, le rapport du conseil d’administration indique les modalités de conversion, de rachat ou de remboursement, ainsi que les modalités de mise à disposition des actionnaires des rapports du conseil d’administration ou de l’administrateur général, selon le cas et du commissaire aux comptes.

Le commissaire aux comptes donne son avis sur ces modalités de conversion, de rachat ou de remboursement.

 

ARTICLE 778-5

À tout moment de l’exercice en cours et au plus tard lors de la première réunion suivant la clôture de celui-ci, le conseil d’administration ou l’administrateur général, selon le cas, constate, s’il y a lieu, le nombre et le montant nominal des actions issues de la conversion des actions de préférence, au cours de l’exercice écoulé, et apporte les modifications nécessaires aux clauses des statuts relatives au montant du capital social et au nombre des titres qui le composent.

 

ARTICLE 778-6

Les actions de préférence peuvent être converties en actions ordinaires ou en actions de préférence d’une autre catégorie.

En cas de conversion d’actions de préférence en actions aboutissant à une réduction de capital non motivée par des pertes, les créanciers, dont la créance est antérieure à la date de publication de l’avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales de l’Etat partie, après le dépôt au registre du commerce et du crédit mobilier du procès-verbal de la délibération de l’assemblée générale ou du conseil d’administration en cas de délégation, peuvent former opposition à la conversion dans le délai et suivant les modalités fixées par les articles 633 à 638 ci-dessus.

 

ARTICLE 778-7

Lorsque l’assemblée générale extraordinaire est appelée à se prononcer sur la conversion des actions de préférence, le rapport du conseil d’administration ou de l’administrateur général, selon le cas, indique les conditions de celle-ci, les modalités de calcul du rapport de conversion et les modalités de sa réalisation. Il précise également l’incidence de l’opération sur la situation des titulaires de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital. Le cas échéant, le rapport indique les caractéristiques des actions de préférence issues de la conversion.

Le commissaire aux comptes donne son avis sur la conversion ainsi que sur l’incidence de l’opération sur la situation des titulaires de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital. Il indique également si les modalités de calcul du rapport de conversion sont exactes et sincères.

Si la conversion entraîne une augmentation de capital, la libération du montant nominal des actions ordinaires correspondant à cette augmentation peut avoir lieu par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’apports, d’émission ou de fusion.

 

ARTICLE 778-8

Lorsque l’assemblée est appelée à se prononcer sur le rachat ou le remboursement d’actions de préférence, le rapport du conseil d’administration ou de l’administrateur général, selon le cas, précise les conditions du rachat ou du remboursement, les justifications et les modalités de calcul du prix proposé ainsi que l’incidence de l’opération sur la situation des titulaires de titres de capital et des valeurs mobilières donnant accès au capital.

Le commissaire aux comptes donne son avis sur l’offre de rachat ou de remboursement selon les mêmes modalités qu’en matière de conversion d’actions de préférence.

 

ARTICLE 778-9

L’assemblée générale extraordinaire peut déléguer au conseil d’administration ou à l’administrateur général, selon le cas, le pouvoir de décider le rachat ou la conversion ou déléguer à cet organe le pouvoir d’en fixer les modalités.

 

ARTICLE 778-10

La création des actions de préférence donne lieu à l’application des articles 399 à 403 et 619 à 625 ci-dessus relatifs aux avantages particuliers lorsque les actions sont émises au profit d’un ou plusieurs actionnaires nommément désignés. Dans ce cas, le commissaire aux apports est soumis aux incompatibilités prévues aux articles 697 et 698 ci-dessus. Il peut être le commissaire aux comptes de la société.

Les titulaires d’actions devant être converties en actions de préférence de la catégorie à créer ne peuvent prendre part au vote sur la création de cette catégorie et les actions qu’ils détiennent ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité, à moins que l’ensemble des actions ne fassent l’objet d’une conversion en actions de préférence. Toute délibération prise en violation du présent alinéa est nulle.

Par dérogation au premier alinéa, lorsque l’émission porte sur des actions de préférence relevant d’une catégorie déjà créée, l’évaluation des avantages particuliers qui en résultent figure dans le rapport spécial des commissaires aux comptes mentionné à l’article 778-2, alinéa 1er ci-dessus.

 

ARTICLE 778-11

En cas de modification ou d’amortissement du capital, l’assemblée générale extraordinaire détermine les incidences de ces opérations sur les droits des porteurs d’actions de préférence.

Ces incidences peuvent également être constatées dans les statuts.

 

ARTICLE 778-12

En cas de fusion ou de scission, les actions de préférence peuvent être échangées contre des actions des sociétés bénéficiaires du transfert de patrimoine comportant des droits particuliers équivalents, ou selon une parité d’échange spécifique tenant compte des droits particuliers abandonnes.

En l’absence d’échange contre des actions conférant des droits particuliers équivalents, la fusion ou la scission est soumise à l’approbation de l’assemblée spéciale prévue à l’article 555 ci-dessus.

Toute délibération prise en violation de cette disposition est nulle.

 

ARTICLE 778-13

Le dividende distribue, le cas échéant, aux titulaires d’actions de préférence peut être accordé en titres de capital, selon les modalités fixées par l’assemblée générale extraordinaire ou les statuts.

 

ARTICLE 778-14

Les délibérations prises à défaut du rapport du conseil d’administration ou de l’administrateur général, selon le cas, et du rapport du commissaire aux comptes prévus aux articles 778-3, 778-4, 778-7 et 778-8 ci-dessus sont nulles. Les délibérations peuvent être annulées dans le cas où les rapports ne contiennent pas toutes les indications prévues par ces articles.

 

ARTICLE 778-15

Les porteurs d’actions de préférence, constitués en assemblée spéciale, peuvent donner mission à l’un des commissaires aux comptes de la société d’établir un rapport spécial sur le respect par la société des droits particuliers attachés aux actions de préférence. Ce rapport est diffusé à ces porteurs à l’occasion d’une assemblée spéciale.

Ce rapport comprend, outre l’avis du commissaire aux comptes sur le respect de ces droits, le cas échéant, la date à partir de laquelle ceux-ci ont été méconnus. Les frais relatifs à l’établissement de ce rapport sont à la charge de la société.

Ce rapport est tenu à disposition des actionnaires au siège social quinze (15) jours au moins avant la date de l’assemblée spéciale au cours de laquelle il doit être présenté.