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CHAPITRE PREMIER : DES DISPOSITIONS COMMUNES (2004)

ARTICLE 74 Il est interdit de prêter son nom, de quelque manière que ce soit à tout associé ou actionnaire d’un organisme ayant pour objet l’exploitation d’un service de communication audiovisuelle. L’autorisation d’exploiter un service de communication audiovisuelle est personnelle et non cessible. ARTICLE 75 Les participations au capital social de tout organisme ayant pour objet un service de communication audiovisuelle sont nominatives. ARTICLE 76 Le capital social de la société de radio ou de télévision privée commerciale ne…

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CHAPITRE 2 : DES REGLES PARTICULIERES APPLICABLES AUX RADIODIFFUSIONS PRIVEES (2004)

SECTION 1 : DES RADIODIFFUSIONS SONORES PRIVEES COMMERCIALES ARTICLE 79 Au sens de la présente loi, les radiodiffusions sonores privées commerciales sont celles dont les ressources publicitaires peuvent excéder 20 % du chiffre d’affaires. La diffusion des messages publicitaires se fait conformément aux dispositions légales en vigueur. ARTICLE 80 Pour être autorisée une radiodiffusion sonore privée commerciale doit : être une entreprise de droit ivoirien dont le capital social est libéré à hauteur d’au moins 50.000.000 de francs ; établir…

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CHAPITRE 3 : DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERVICES DE COMMUNICATION EN LIGNE AUTRES QUE DE CORRESPONDANCE PRIVEE (2004)

ARTICLE 102 Les personnes physiques ou morales dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication en ligne autres que de correspondance privée sont tenues, d’une part, d’informer leurs abonnés de l’existence de moyens de restreindre l’accès à certains services ou de les sélectionner, d’autre part, de leur proposer au moins un de ces moyens. ARTICLE 103 Les personnes physiques ou morales qui assurent, à titre gratuit ou onéreux, le stockage direct et permanent pour mise à…

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CHAPITRE PREMIER : DU SERVICE PUBLIC DE LA RADIODIFFUSION (2004)

ARTICLE 106 Les organismes du secteur public de la communication audiovisuelle poursuivent, dans l’intérêt général, des missions de service public. Ils offrent au public, pris dans toutes ses composantes, un ensemble de programmes et de services qui se caractérisent par leur diversité et leur pluralisme, leur exigence de qualité et d’innovation, le respect des droits de la personne et des principes démocratiques constitutionnellement définis. ARTICLE 107 Les organismes du secteur public présentent une offre diversifiée de programmes, dans les…

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CHAPITRE 2 : DE LA CONSERVATION DU PATRIMOINE AUDIOVISUEL (2004)

ARTICLE 127 Un conservatoire national de l’audiovisuel, établissement public de type particulier, est chargé de conserver et de mettre en valeur le patrimoine audiovisuel national. ARTICLE 128 L’établissement assure la conservation des archives audiovisuelles des organismes publics de communication audiovisuelle et contribue à leur exploitation. La nature, les tarifs, les conditions financières des prestations documentaires et les modalités d’exploitation de ces archives sont fixés par convention entre l’établissement et les organismes publics de communication audiovisuelle. Ces conventions sont approuvées…

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CHAPITRE 3 : DE LA DIFFUSION ET TRANSMISSION DES EMISSIONS AUDIOVISUELLES (2004)

ARTICLE 136 Une société dont les statuts sont approuvés par décret et dont la majorité du capital est détenue par l’Etat, assure la diffusion et la transmission par tous procédés de télécommunication, des programmes des organismes du secteur public de la Communication audiovisuelle. Elle peut offrir à d’autres opérateurs, tous services de diffusion et de transmission.   ARTICLE 137 La société de diffusion et de transmission a vocation à procéder aux recherches et à collaborer à la fixation de…

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CHAPITRE 4 : DES CONTRATS D’OBJECTIFS (2004)

ARTICLE 139 Des contrats d’objectifs sont conclus entre l’Etat et les organismes du secteur public de la Communication audiovisuelle. La durée de ces contrats est de quatre ans. ARTICLE 140 Les contrats d’objectifs déterminent notamment, dans le respect des missions de service public pour chaque organisme ou établissement public : les axes prioritaires de son développement ; le coût prévisionnel de ses activités pour chacune des années concernées, et les indicateurs quantitatifs et qualitatifs d’exécution et de résultats qui…

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CHAPITRE 5 : DES DISPOSITIONS DIVERSES (2004)

ARTICLE 144 Sur demande du bureau de l’Assemblée nationale, les organismes du secteur public peuvent transmettre en direct les débats de l’Assemblée nationale. ARTICLE 145 Le Gouvernement peut faire programmer par les organismes du secteur public toutes les déclarations ou communications qu’il juge nécessaires. Les émissions sont annoncées comme émanant du Gouvernement. Elles peuvent donner lieu à un droit de réplique. Les modalités de mise en œuvre du présent article sont déterminées par la Haute Autorité de la Communication…

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