CHAPITRE PREMIER : DES DISPOSITIONS COMMUNES (2004)

ARTICLE 74

Il est interdit de prêter son nom, de quelque manière que ce soit à tout associé ou actionnaire d’un organisme ayant pour objet l’exploitation d’un service de communication audiovisuelle.

L’autorisation d’exploiter un service de communication audiovisuelle est personnelle et non cessible.

ARTICLE 75

Les participations au capital social de tout organisme ayant pour objet un service de communication audiovisuelle sont nominatives.

ARTICLE 76

Le capital social de la société de radio ou de télévision privée commerciale ne peut être formé avec des participations émanant directement ou indirectement d’administrations publiques ou d’organismes d’intérêt public.

ARTICLE 77

Toute entreprise de communication audiovisuelle tient en permanence à la disposition du public.

  • sa dénomination ou sa raison sociale, le nom de son représentant légal, de ses principaux associés ainsi que de son gérant ;
  • la liste des programmes édités et celle des autres services de communication audiovisuelle qu’elle assure.

ARTICLE 78

Les entreprises visées dans le présent chapitre doivent pour le recrutement de leur personnel se conformer aux dispositions du Code de Travail ivoirien.