TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ARTICLE 40 COOPERATIVES ET UNIONS DE COOPERATIVES AGREEES ANTERIEUREMENT A LA PRESENTE LOI Les coopératives agrées antérieurement à la date de publication de la présente loi disposent d’un délai maximal d’un an à compter de la date de publication de la loi pour se mettre en conformité, si nécessaire, avec les dispositions nouvelles. Passé ce délai, l’agrément leur sera retiré et elles perdront toute existence légale. ARTICLE 41 GROUPEMENTS A VOCATION COOPERATIVE ENREGISTRES ANTERIEUREMENT A LA PRESENTE LOI…