CHAPITRE 4 : REGLES COMMUNES A TOUS LES ACTES DE L’ETAT CIVIL
ARTICLE 24 Les actes de l’état civil sont rédigés dans la langue officielle. Ils énoncent : l’année, le mois, le jour et l’heure où ils sont reçus ; les prénoms, noms, professions, domiciles et, si possible, les dates et lieux de naissance de tous ceux qui y sont dénommés. En ce qui concerne toutefois les témoins, leur qualité de majeurs est seule indiquée. ARTICLE 25 Dans les cas où les parties intéressées ne sont pas obligées de comparaître…