CHAPITRE 3 : DESTRUCTIONS – DEGRADATIONS – DOMMAGES
SECTION 1 : INCENDIES ET DESTRUCTIONS VOLONTAIRES D’OBJETS ARTICLE 423 Quiconque, volontairement, détruit ou dégrade plus ou moins gravement par un moyen quelconque, tout ou partie d’un immeuble, navire, aéronef, édifice, pont, chaussée, construction, installation, même mobile, ou moyen de transport public de marchandises appartenant à autrui, est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs. La tentative est punissable. ARTICLE 424 La peine est celle de l’emprisonnement de deux…