CHAPITRE 9 : LES ATTEINTES A LA SANTE A LA SALUBRITE ET A LA MORALITE PUBLIQUES
SECTION 1 : POLLUTION DES PRODUITS ET ELEMENTS NATURELS ARTICLE 328 Est puni d’un emprisonnement de quinze jours à six mois et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui souille ou pollue directement ou indirectement, par quelque moyen que ce soit, tout produit ou élément naturel, nécessaire à la vie ou à la santé des populations. SECTION 2 : USAGE DE STIMULANTS A L’OCCASION DE COMPETITIONS SPORTIVES…