CHAPITRE 3 : DESTRUCTIONS – DEGRADATIONS – DOMMAGES

SECTION 1 :

INCENDIES ET DESTRUCTIONS VOLONTAIRES D’OBJETS

ARTICLE 423

Quiconque, volontairement, détruit ou dégrade plus ou moins gravement par un moyen quelconque, tout ou partie d’un immeuble, navire, aéronef, édifice, pont, chaussée, construction, installation, même mobile, ou moyen de transport public de marchandises appartenant à autrui, est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs.

La tentative est punissable.

 

ARTICLE 424

La peine est celle de l’emprisonnement de deux à dix ans si le bien visé à l’article précédent :

1°) appartient à une personne morale de droit public et est mis à la disposition du public en vue de satisfaire l’intérêt général ;

2°) est habité ou sert à l’habitation ;

3°) consiste en un moyen de transport public de personnes.

 

ARTICLE 425

La peine d’emprisonnement de cinq à vingt ans si la destruction ou la dégradation est obtenue au moyen d’un incendie ou par l’effet d’un engin ou d’une substance explosive.

La peine est l’emprisonnement à vie si la destruction ou la dégradation occasionne la mort ou provoque une maladie ou une infirmité permanente même si le bien appartient à l’auteur du crime.

 

ARTICLE 426 -NOUVEAU

(LOI N° 95-522 DU 6 JUILLET 1995 PORTANT
MODIFICATION DE LA LOI N° 81-640 INSTITUANT LE CODE PENAL)

Quiconque communique l’incendie à l’un des objets énumérés dans les précédents articles, en mettant volontairement le feu à un objet quelconque, appartenant soit à lui-même, soit à autrui, et placé de manière à communiquer ledit incendie, est puni des mêmes peines que s’il avait directement mis le feu à l’un desdits objets.

Est puni d’un emprisonnement de deux à douze mois et d’une amende de 100.000 à 500.000 francs, quiconque, dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, provoque l’incendie d’un espace cultivé ou non et situé à moins de cinq cent mètres d’une maison habitée, d’une voie, ou d’un édifice public.

 

ARTICLE 427

Est puni d’un mois à un an d’emprisonnement et d’une amende de 10.000 à 100.000 francs, quiconque, sans autorisation, fabrique, importe, achète, vend, conserve ou transporte soit une substance incendiaire ou explosive, soit un produit propre à sa fabrication.

 

ARTICLE 428

Est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans, quiconque, causant ainsi un préjudice à autrui, brûle ou détruit volontairement des registres, des titres, billets, lettres de change, effets de commerce ou de banque, contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge.

 

ARTICLE 429

Est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 20.000 à 200.000 francs, quiconque dévaste des récoltes sur pied ainsi que des plants ou des arbres venus naturellement, ou faits de main d’homme.

Est puni de la même peine quiconque laisse passer des bestiaux sur les terrains d’autrui portant des cultures, plantations ou récoltes, avec cette circonstance que ledit passage est de nature à endommager ces cultures, plantations ou récoltes.

 

ARTICLE 430

Est puni d’un emprisonnement d’un à trois ans et d’une amende de 20.000 à 200.000 francs, quiconque volontairement, détruit ou dégrade par incendie ou par tout autre moyen, en tout ou partie, un véhicule, quel qu’il soit, appartenant à autrui.

La tentative est punissable.

 

ARTICLE 431

Est puni d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 10.000 à 100.000 francs quiconque, volontairement :

1°) détruit ou dégrade des instruments agricoles, des parcs à bestiaux ou des constructions en matériaux légers ;

2°) détruit en tout ou partie, des haies vives ou des clôtures de quelques matériaux qu’elles soient faites.

 

ARTICLE 432

Tout autre dégât volontaire à la propriété mobilière d’autrui est puni d’emprisonnement de quinze jours à trois mois et d’une amende de 10.000 à 500.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement.

 

SECTION 2 :

ATTEINTES AUX ANIMAUX

ARTICLE 433

Quiconque, sans nécessité, empoisonne ou tue un animal domestique, apprivoisé ou en captivité ou commet un acte de cruauté sur un tel animal, qu’il en soit propriétaire ou non, est puni d’un emprisonnement de quinze jours à six mois et d’une amende de 10.000 à 100.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement.

 

ARTICLE 434

Est puni d’un emprisonnement de six jours à trois mois et d’une amende de 20.000 à 200.000 francs, quiconque pratique des expériences ou recherches scientifiques sur les animaux, sans se conformer aux prescriptions réglementaires qui concernent de tels travaux.