CHAPITRE 2 : DE LA COMPOSITION ET DU FONCTIONNEMENT
ARTICLE 176 La composition de la Chambre nationale des Rois et Chefs traditionnels et les régies de son fonctionnement sont fixées par une loi organique.
ARTICLE 176 La composition de la Chambre nationale des Rois et Chefs traditionnels et les régies de son fonctionnement sont fixées par une loi organique.
ARTICLE 177 NOUVEAU (LOI N° 2020-348 DU 19/03/2020) L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République et aux membres du Parlement. Le projet ou la proposition de loi portant révision de la Constitution est déposé devant l’une des deux chambres du Parlement et examiné dans les conditions fixées par l’article 109. Pour être pris en considération, le projet ou la proposition de révision doit être voté à la majorité absolue des membres du…
ARTICLE 178 Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire. La forme républicaine du Gouvernement et la laïcité de l’Etat ne peuvent faire l’objet d’une révision.
ARTICLE 179 Le Président de la République en exercice à la date de la promulgation de la présente Constitution nomme le vice -Président de la République, après vérification de ses conditions d’éligibilité par le Conseil constitutionnel. Le Président de la République met fin à ses fonctions. Le vice-Président de la République ainsi nommé prête serment; dans les conditions fixées par la loi, devant le Conseil constitutionnel, réuni en audience solennelle.
ARTICLE 180 En cas de vacance de la Présidence de la République par décès, démission ou empêchement absolu du Président de la République, les fonctions de Président de la République sont exercées par le vice-Président de la République. Le nouveau Président de la République achève le mandat du Président de la République élu. Il ne peut faire usage des articles 70, 75 alinéa 1 et 177. Le vice-Président de la République exerçant les fonctions de Président de la République…
ARTICLE 181 NOUVEAU (LOI N° 2020-348 DU 19/03/2020) Jusqu’à la mise en place des nouvelles Institutions, les Institutions établies continuent d’exercer leurs fonctions et attributions conformément aux lois et règlements en vigueur. Les attributions de la Cour suprême sont dévolues respectivement à la Cour de Cassation, s’agissant du contentieux judiciaire, et au Conseil d’Etat, s’agissant du contentieux administratif. ARTICLE 182 NOUVEAU (LOI N° 2020-348 DU 19/03/2020) Le mandat du Parlement élu après l’entrée en vigueur de la présente Constitution…
ARTICLE 183 La législation actuellement en vigueur en Côte d’Ivoire reste applicable, sauf l’intervention de textes nouveaux, en ce qu’elle n’a rien de contraire à la présente Constitution.
ARTICLE 184 La présente Constitution entre en vigueur à compter du jour de sa promulgation par le Président de la République. Elle est publiée au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Abidjan, le 8 novembre 2016