ARTICLE 181 NOUVEAU
(LOI N° 2020-348 DU 19/03/2020)
Jusqu’à la mise en place des nouvelles Institutions, les Institutions établies continuent d’exercer leurs fonctions et attributions conformément aux lois et règlements en vigueur.
Les attributions de la Cour suprême sont dévolues respectivement à la Cour de Cassation, s’agissant du contentieux judiciaire, et au Conseil d’Etat, s’agissant du contentieux administratif.
ARTICLE 182 NOUVEAU
(LOI N° 2020-348 DU 19/03/2020)
Le mandat du Parlement élu après l’entrée en vigueur de la présente Constitution s’achève en décembre 2020. Toutefois, dans l’impossibilité d’organiser les élections des députés et des sénateurs à cette échéance, le Parlement demeure en fonction jusqu’à l’organisation desdites élections.