CHAPITRE PREMIER : DE LA DESIGNATION DU VICE-PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

ARTICLE 179

Le Président de la République en exercice à la date de la promulgation de la présente Constitution nomme le vice -Président de la République, après vérification de ses conditions d’éligibilité par le Conseil constitutionnel. Le Président de la République met fin à ses fonctions.

Le vice-Président de la République ainsi nommé prête serment; dans les conditions fixées par la loi, devant le Conseil constitutionnel, réuni en audience solennelle.