CHAPITRE 5 : DES DISPOSITIONS DIVERSES (2004)
ARTICLE 144 Sur demande du bureau de l’Assemblée nationale, les organismes du secteur public peuvent transmettre en direct les débats de l’Assemblée nationale. ARTICLE 145 Le Gouvernement peut faire programmer par les organismes du secteur public toutes les déclarations ou communications qu’il juge nécessaires. Les émissions sont annoncées comme émanant du Gouvernement. Elles peuvent donner lieu à un droit de réplique. Les modalités de mise en œuvre du présent article sont déterminées par la Haute Autorité de la Communication…