TITRE II : LES FORMALITES

ARTICLE 11

Tout Parti ou Groupement politique doit, pour acquérir la capacité juridique, effectuer une déclaration préalable au ministère chargé de l’Intérieur, contre récépissé de déclaration délivré dans les conditions définies ci-dessous.

 

ARTICLE 12

La déclaration préalable est faite par écrit sur papier libre, par les soins des membres fondateurs du Parti ou Groupement politique. Elle fait connaître l’état civil, la nationalité, la profession et le domicile de tous ceux qui, à un titre quelconque sont chargés de l’administration ou de la direction dudit Parti ou Groupement politique.

Sont joints à la déclaration :

1°) trois exemplaires des statuts ;

2°) trois exemplaires du règlement intérieur ;

3°) trois exemplaires du manifeste ou de la déclaration de principe ou de la déclaration générale ;

4°) trois exemplaires de la liste des membres fondateurs ;

5°) trois exemplaires de la liste des membres de l’organe de direction avec en regard : les noms et prénoms, la profession et l’adresse postale de chacun d’entre eux ;

6°) un certificat de nationalité de chacun des membres fondateurs ;

7°) trois exemplaires du procès-verbal de l’assemblée générale constitutive.

 

ARTICLE 13

Le ministre chargé de l’Intérieur dispose de trois mois pour vérifier la conformité du dossier avec les prescriptions de la présente loi.

Lorsque le dossier est conforme, le ministre chargé de l’intérieur délivre le récépissé de déclaration.

En cas de constatation de non conformité du dossier, le ministre chargé de l’Intérieur en fait la notification aux membres dirigeants du Parti ou Groupement politique par lettre recommandée avec accusé de réception. Ceux-ci disposent d’un (1) mois pour se mettre en règle.

En cas de refus ou de silence de leur part, il est fait application des dispositions de l’article 21 in fine notamment en ce qui concerne la suspension des activités dudit Parti ou Groupement politique.

La suspension des activités du Parti ou Groupement politique est susceptible de recours devant la Cour suprême.

Si au terme du délai prescrit à l’alinéa premier ci-dessus, le ministre chargé de l’Intérieur n’a pu donner suite au dossier, le Parti ou Groupement politique est réputé avoir acquis la capacité juridique.

 

ARTICLE 14

Tout Parti ou Groupement politique régulièrement déclaré, doit être rendu public par l’autorité compétente par l’insertion au Journal officiel du récépissé de déclaration dans le mois qui suit sa signature.

 

ARTICLE 15

Les Partis ou Groupements politiques ayant obtenu le récépissé de déclaration prévu à l’article 11 de la présente loi sont tenus de faire connaître obligatoirement à l’autorité compétente, tous changements survenus dans leur administration ou leur direction ainsi que les modifications apportées à leurs statuts et règlements intérieurs.

 

ARTICLE 16

Toutes modifications apportées aux statuts et règlements intérieurs des Partis ou Groupements politiques sont soumis aux mêmes formalités que la déclaration.