TITRE III : LES MOYENS

ARTICLE 17

La loi fixe les modalités de financement des Partis ou Groupements politiques sur fonds publics.

 

ARTICLE 18

Tout Parti ou Groupement politique titulaire du récépissé de déclaration et ayant fait l’objet de l’insertion au Journal officiel tel que stipulé à l’article 14 peut, sans autorisation préalable, ester en Justice et acquérir à titre onéreux, aliéner, posséder et administrer, en dehors des ressources provenant des fonds publics de l’Etat ou des collectivités publiques :

  • les droits d’adhésion et les cotisations de ses membres ou les sommes au moyen desquelles ces droits et cotisations ont été redimés ;
  • le local destiné à l’administration du Parti ou Groupement politique et à la réunion de ses membres ;
  • les biens, meubles et immeubles pouvant lui permettre d’atteindre le but qu’il s’est fixé.

 

ARTICLE 19

Tout Parti Groupement politique peut recevoir des dons et legs à l’exclusion de ceux grevés de servitudes susceptibles de porter atteinte aux dispositions des lois nationales sur les libéralités.

 

ARTICLE 20

En dehors de leurs propres organes d’information, les Partis ou Groupements politiques régulièrement déclarés ont accès aux organes d’Etat de presse écrite, parlée et télévisée pour la couverture de leurs manifestations statutaires, ou pour leur propagande électorale, et dans le cadre de la retransmission des débats à l’Assemblée nationale ou des tables rondes et débats à caractère politique auxquels ils participent.