TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE PREMIER
(Loi n° 85-578 du 29/07/1985)

Les Communes sont des collectivités territoriales dotées de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

Les organes de la Commune sont le Conseil municipal, la Municipalité, et le Maire.

 

TITRE I :

DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE PREMIER :

CREATION – NOM – LIMITES TERRITORIALES – FUSION

 

ARTICLE 2

La Commune est créée ou supprimée par décret. Celui-ci lui attribue un nom.

Le changement de nom et la fusion des Communes ont lieu par décret en Conseil des Ministres, les Conseils municipaux intéressés étant préalablement consultés.

Le décret portant suppression d’une Commune peut décider son rattachement à une autre Commune.

ARTICLE 3
(Abrogé)

ARTICLE 4

Les limites territoriales des Communes sont fixées par décret en Conseil des Ministres.

Leur modification intervient dans la même forme.

 

ARTICLE 5

Lorsqu’il est envisagé de transférer le chef-lieu d’une Commune, de réunir plusieurs Communes en une seule, ou de distraire d’une Commune une portion de son territoire, soit pour la réunir à une autre, soit pour l’ériger en Commune séparée, l’Autorité de tutelle prescrit une enquête dans la ou les Communes intéressées.

L’Autorité de tutelle doit ordonner cette enquête lorsqu’elle est saisie d’une demande à cet effet, soit par le Conseil municipal de l’une des Communes intéressées, soit par le tiers des électeurs inscrits de la Commune ou de la portion de territoire en question. Elle peut aussi l’ordonner d’office.

 

ARTICLE 6

Si le projet concerne le détachement d’une portion du territoire d’une Commune, soit pour la réunir à une autre Commune, soit pour l’ériger en Commune séparée, l’Autorité de tutelle institue une commission qui donne son avis sur le projet ; il en est de même lorsque le projet a pour objet d’étendre le périmètre d’une Commune existante.

 

ARTICLE 7

Les biens appartenant à une Commune réunie à une autre ou à une portion situés dans les limites d’une portion de Commune érigée en Commune séparée deviennent la propriété de la nouvelle Commune.

 

ARTICLE 8

Les actes qui prononcent des réunions ou des fractionnements de Communes en déterminent expressément toutes les autres conditions y compris la dévolution des biens.

ARTICLE 9

Dans les cas de réunion ou de fractionnement de Communes, les Conseils municipaux sont dissous de plein droit et remplacés par des délégations spéciales. Il est procédé à des élections nouvelles dans les conditions prévues par la loi électorale municipale.

 

ARTICLE 10

Certaines Communes peuvent jouir d’un statut particulier dans les conditions fixées par la loi.

CHAPITRE 2 :

TUTELLES DES COMMUNES

ARTICLE 11

Le pouvoir de tutelle sur les Communes comporte des fonctions :

1°) D’assistance et de conseil aux Communes, de soutien de leur action, et d’harmonisation de cette action avec celle de l’Etat ;

2°) De contrôle.

 

ARTICLE 12

Le contrôle de tutelle s’exerce par voie :

  • d’approbation ;
  • d’autorisation préalable ;
  • de démission d’office, de dissolution ou de suspension décidée conformément aux dispositions des articles 43 à 50 de la présente loi;
  • de suspension ou de révocation décidée conformément aux dispositions des articles 82 à 86 de la présente loi;
  • de constatation de nullité ;
  • d’annulation ;
  • de substitution ;
  • d’inspection ;
  • de traduction devant la Cour Suprême.

 

ARTICLE 13

Les actes des autorités municipales ne sont soumis à l’approbation ou à autorisation préalable que dans les cas formellement prévus par la loi.

L’approbation ou l’autorisation est donnée expressément. Elle est toutefois réputée acquise trente (30) jours à partir de la date de l’accusé de réception de l’acte délivré par l’Autorité de tutelle.

Lorsque l’Autorité de tutelle refuse son approbation ou son autorisation préalable, le Conseil municipal peut exercer les recours prévus par la loi.

Les délibérations qui ne sont pas soumises à approbation ou à autorisation préalable deviennent exécutoires quinze (15) jours après leur transmission à l’Autorité de tutelle.

 

ARTICLE 14

Sont nuls de plein droit toutes décisions, tous règlements, toutes proclamations et adresses, tous vœux qui sortent des attributions des autorités municipales, ceux qui sont contraires aux lois et aux règlements et ceux qui sont pris par des organes illégalement réunis ou constitués.

Cette nullité peut être invoquée ou opposée à tout moment par les parties intéressées. Elle est constatée par l’Autorité de tutelle et notifiée au Maire qui en informe le Conseil municipal à sa première réunion.

Le recours devant l’Autorité est obligatoire avant l’exercice des recours pour excès de pouvoir devant la Cour Suprême.

ARTICLE 15

Lorsque le Conseil municipal délibère hors de sa réunion légale, ou lorsqu’il est illégalement constitué, l’Autorité de tutelle, constate la nullité des actes et prend le cas échéant toutes mesures nécessaires pour que l’assemblée se sépare immédiatement.

 

ARTICLE 16

L’Autorité de tutelle peut suspendre ou annuler soit d’office, soit à la requête de tout intéressé, les délibérations, décisions et règlements présentant un intérêt personnel pour l’une ou l’autre des autorités ayant participé à la décision ou au règlement, soit en personne, soit par un mandataire. Il est accusé réception des requêtes en annulation.

La suspension ne peut excéder trente (30) jours.

La requête en annulation doit être déposée sous peine de déchéance dans un délai de quinze jours. L’Autorité de tutelle statue dans un délai d’un (1) mois.

L’annulation d’office doit intervenir dans les trente jours.

Les délais ci-dessus commencent à courir:

1°) En ce qui concerne l’Autorité de tutelle, à partir de la date de l’accusé de réception ;

2°) En ce qui concerne toute autre partie intéressée, à partir de la date de publication.

La suspension ou l’annulation est notifiée au Maire, lequel en informe le conseil à sa plus prochaine réunion.

 

ARTICLE 17

En cas d’inexécution par les autorités municipales des mesures prescrites par les lois et règlements ou en vertu de ceux-ci, l’Autorité de tutelle peut, après mise en demeure, se substituer à elles et prendre à cette fin toutes mesures utiles.

ARTICLE 18

L’Autorité de tutelle procède, au moins une fois par an à l’inspection des Communes.

L’inspection fait l’objet d’un rapport dont copie est adressée au Maire qui le communique au Conseil.

 

ARTICLE 19

Le Conseil municipal, ou toute partie intéressée, peut se pourvoir en annulation pour excès de pouvoir devant la Cour Suprême contre la décision de l’Autorité de tutelle.