CHAPITRE 3 : DONS ET LEGS
ARTICLE 106 Lorsqu’une région a accepté un don ou un legs, les prétendants à la succession ne peuvent réclamer contre cette libéralité, quelle qu’en soit la qualité ou la nature, si le don ou le legs est conforme à la loi relative aux successions et libéralités. ARTICLE 107 Le président peut accepter des dons et legs à titre conservatoire, à charge d’en informer le Conseil à sa plus prochaine réunion. ARTICLE 108 Dans le cas où le…