ARTICLE PREMIER
Pour l’application des dispositions du présent Règlement, il convient d’entendre par :
BCEAO : Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest, dénommée dans le présent Règlement la Banque Centrale ;
Bénéficiaire : une personne désignée dans un ordre de paiement pour recevoir des fonds ;
Carte de paiement : une carte émise par les organismes visés à l’article 42 et permettant à son titulaire de retirer ou de virer des fonds ;
Carte de retrait : une carte émise par les organismes visés à l’article 42 et permettant exclusivement à son titulaire de retirer des fonds ;
Certificat électronique qualifié : un certificat électronique répondant en outre aux exigences définies à l’article 26 du présent Règlement ;
Certificat électronique : un document sous forme électronique attestant du lien entre les données de vérification de signature électronique et un signataire ;
Destinataire : une personne censée recevoir le message de données ainsi que le paiement qui doit y faire suite ;
Dispositif de création de signature électronique : un matériel ou un logiciel destiné à mettre en application les données de création de signature électronique ;
Dispositif de vérification de signature électronique : un matériel ou logiciel destiné à mettre en application les données de vérification de signature électronique ;
Dispositif sécurisé de création de signature électronique : un dispositif qui satisfait aux exigences définies à l’article 23 ;
Données de création de signature électronique : les éléments propres au signataire, tels que des clés cryptographiques publiques, utilisés pour créer la signature électronique ;
Données de vérification de signature électronique : les éléments, tels que des clés cryptographiques publiques, utilisés pour vérifier la signature électronique ;
Ecrit : toutes les formes d’expression dotées d’une signification lisible ;
Expéditeur : une personne qui émet l’ordre de paiement et au nom de qui le virement est opéré. Le terme peut aussi désigner la banque expéditrice qui reçoit l’ordre de paiement ;
Intermédiaire : une personne qui, au nom et pour le compte d’une autre, envoie, reçoit ou conserve des messages de données. L’intermédiaire est astreint aux mêmes obligations que son mandataire ;
Message de données : l’information créée, envoyée ou reçue par des procédés ou moyens électroniques ou optiques ou des procédés ou moyens analogues, notamment, l’échange de données informatisées, la messagerie électronique, le télégraphe, le télex, la télécopie et l’image-chèque ;
Monnaie électronique : une valeur monétaire représentant une créance sur l’émetteur qui est stockée sur un support électronique ou sur un support de même nature, émise contre la remise de fonds d’un montant dont la valeur n’est pas inférieure à la valeur monétaire émise et acceptée comme moyen de paiement par des entreprises autres que l’émetteur. Comme moyen de stockage électronique de valeur monétaire reposant sur un support technique la monnaie électronique peut être utilisée pour effectuer des paiements à des entreprises autres que l’émetteur sans faire intervenir nécessairement des comptes bancaires dans la transaction. La monnaie électronique peut reposer sur un support matériel comme la carte à puce ou sur tout autre moyen similaire. Elle peut aussi reposer sur un logiciel intégré dans un ordinateur personnel;
Monnaie scripturale : tout instrument ou procédé sur support papier ou électronique admis par le présent Règlement comme moyen de paiement valable ;
OHADA : Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires ;
Ordre de paiement : une instruction inconditionnelle, sous forme de message de données, donnée par un expéditeur à une banque réceptrice de mettre à la disposition d’un bénéficiaire une somme d’argent déterminée ou déterminable. Le paiement effectué sur demande du bénéficiaire, quel qu’en soit le moyen utilisé, ne constitue pas un ordre de paiement ;
Porte-monnaie électronique : une carte de paiement prépayée, c’est-à-dire sur laquelle une certaine somme d’argent a été chargée, permettant d’effectuer des paiements électroniques de montants limités ;
Prestataire de services de certification électronique : toute personne qui délivre des certificats électroniques ou fournit d’autres services en matière de signature électronique ;
Qualification des prestataires de services de certification électronique : l’acte par lequel un tiers, dit organisme de qualification, atteste qu’un prestataire de services de certification électronique fournit des prestations conformes à des exigences particulières de qualité ;
Signataire : toute personne qui met en œuvre un dispositif de création de signature électronique;
Signature électronique sécurisée : une signature électronique qui satisfait, en outre, aux exigences suivantes :
- être propre au signataire ;
- être créée par des moyens que le signataire peut garder sous son contrôle exclusif ;
- garantir avec l’acte auquel elle s’attache un lien tel que toute modification ultérieure de l’acte soit détectable ;
Signature électronique : une donnée qui résulte de l’usage d’un procédé répondant aux conditions définies à l’article 23 du présent Règlement ;
Télépaiement : un procédé technique qui permet de transférer un ordre de paiement à distance par l’utilisation d’instruments ou de mécanismes d’émission d’ordre sans contact physique entre les différents intervenants (participants) ;
UEMOA : Union Economique et Monétaire Ouest Africaine, dénommée dans le présent Règlement l’Union ;
UMOA : Union Monétaire Ouest Africaine ;
Virement électronique : une série d’opérations commençant par l’ordre de paiement du donneur d’ordre effectué par des moyens ou procédés électroniques de paiement dans le but de mettre des fonds à la disposition d’un bénéficiaire. Il peut notamment être effectué au moyen d’une carte bancaire, d’un porte-monnaie électronique ou par le procédé du télépaiement ou de tout autre mode électronique de paiement.
ARTICLE 2
Le présent Règlement vise la mise en place d’un dispositif juridique relatif aux systèmes de paiement dans les Etats membres de l’UEMOA.