TITRE VIII : COOPERATION INTERNATIONALE
ARTICLE 109 Le ministère en charge des Sports, en liaison avec le ministère des Affaires étrangères et avec le concours des fédérations, détermine les conditions d’établissement des relations avec les instances sportives internationales. II fixe, en coordination avec le ministère des Affaires étrangères, les conditions d’accueil et d’implantation du siège des instances sportives internationales, continentales et régionales, sur le territoire national. ARTICLE 110 Les fédérations et les associations sportives ne peuvent adhérer aux institutions sportives internationales poursuivant les…