LOIDICI.COM :

LOIDICI.COM OU LE DROIT DE CONNAÎTRE SES DROITS...

CHAPITRE 9 : PRECAUTIONS CONTRE LES INCENDIES

A – DISPOSITONS GENERALES ARTICLE 99 Il est interdit : d’allumer du feu à l’intérieur de l’enceinte, douanière du Port d’Abidjan ; de procéder à des travaux sur le Port d’Abidjan nécessitant d’une façon générale des précautions contre les incendies tels que le découpage ou la soudure sans autorisation préalable du commandant du Port d’Abidjan. Tout appareil de chauffage, d’éclairage, de soudure ou de découpage est soumis à la surveillance du commandant du Port d’Abidjan qui peut en interdire l’usage s’il…

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CHAPITRE 10 : DISPOSITIONS PARTICULIERES AU PORT DE PÊCHE

ARTICLE 128 L’exploitation et la sécurité du Port de Pêche relèvent de l’autorité portuaire. ARTICLE 129 Tout navire de Pêche ne peut accoster ailleurs qu’aux postes qui lui sont réservés sauf autorisation spéciale. ARTICLE 130 Le maintien en bon état de propreté du Port de Pêche relève des usagers. En cas de manquement, ceux-ci peuvent y être contraints par l’autorité portuaire dans les conditions définies à l’article 4 du présent règlement ARTICLE 131 Tout navire de Pêche, en ce…

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CHAPITRE 11 : REPRESSIONS

ARTICLE 136 Les amendes relatives aux infractions au présent règlement de Police font l’objet d’une annexe au barème des redevances en vigueur. ARTICLE 137 Les peines sont infligées sans préjudice de la réparation de tous dommages occasionnés éventuellement au domaine ou à des tiers ainsi que des poursuites judiciaires. ARTICLE 138 Les officiers de Port, les pilotes assermentés, les ingénieurs et les agents assermentés faisant partie des services au Port autonome d’Abidjan sont investis des attributions dévolues aux officiers…

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CHAPITRE 12 : ELECTION DE DOMICILE

ARTICLE 141 L’élection de domicile est obligatoire pour tout capitaine de navire. Le navire doit être retenu au Port d’Abidjan jusqu’à ce que l’élection de domicile soit faite. A défaut d’élection de domicile des autres contrevenants, toute notification leur est valablement faite soit à la mairie d’Abidjan soit au parquet.

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CHAPITRE 15 : EXECUTION ET PUBLICATION

ARTICLE 144 Le ministre des Infrastructures économiques, le ministre chargé de la Marine marchande, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, le ministre chargé de la sécurité et le ministre chargé de la Défense chacun, en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire. Fait à Abidjan, le 21 avril 1999 Henri Konan BEDIE

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