CHAPITRE 4 : EXTRADITION (2005)

ARTICLE 71

Sont sujets à l’extradition :

  • les individus poursuivis pour les infractions visées par la présente loi quelle que soit la durée de la peine encourue sur le territoire national ;
  • les individus qui, pour des infractions visées par la présente loi, sont condamnés définitivement par les tribunaux de l’Etat requérant, sans qu’il soit nécessaire de tenir compte de la peine prononcée.

Il n’est pas dérogé aux règles de droit commun de l’extradition, notamment relatives à la double incrimination.

 

ARTICLE 72

PROCEDURE SIMPLIFIEE

Lorsque la demande d’extradition concerne une personne ayant commis l’une des infractions prévues par la présente loi, elle est adressée directement au procureur général compétent de l’Etat requis, avec ampliation, pour information, au ministre chargé de la Justice.

Elle est accompagnée :

  • de l’original ou de l’expédition authentique, soit d’une décision de condamnation exécutoire, soit d’un mandat d’arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de l’Etat requérant et portant l’indication précise du temps, du lieu et des circonstances des faits constitutifs de l’infraction et de leur qualification ;
  • d’une copie certifiée conforme des dispositions légales applicables avec l’indication de la peine encourue ;
  • d’un document comportant un signalement aussi précis que possible de l’individu réclamé, ainsi que tous autres renseignements de nature à déterminer son identité, sa nationalité et l’endroit où il se trouve.

 

ARTICLE 73

COMPLEMENT D’INFORMATION

Lorsque les informations communiquées par l’autorité compétente se révèlent insuffisantes pour permettre une décision, l’Etat demande le complément d’informations nécessaires et pourra fixer un délai de quinze jours pour l’obtention de ces informations, à moins que ce délai ne soit incompatible avec la nature de l’affaire.

ARTICLE 74

ARRESTATION PROVISOIRE

En cas d’urgence, l’autorité compétente de l’Etat requérant peut demander l’arrestation provisoire de l’individu recherché, en attendant la présentation d’une demande d’extradition ; il est statué sur cette demande, conformément à la législation en vigueur.

La demande d’arrestation provisoire indique l’existence d’une des pièces visées à l’article 72 et précise l’intention d’envoyer une demande d’extradition ; elle mentionne l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée, le temps et le lieu où elle a été commise, la peine qui est ou peut être encourue ou qui a été prononcée, le lieu où se trouve l’individu recherché s’il est connu, ainsi que, dans la mesure du possible, le signalement de celui-ci.

La demande d’arrestation provisoire est transmise aux autorités compétentes, soit par voie diplomatique, soit directement par voie postale ou télégraphique, soit par l’organisation internationale de police criminelle, soit par tout autre moyen laissant une trace écrite ou admis par la législation en vigueur de l’Etat.

L’autorité compétente est informée, sans délai, de la suite donnée à sa demande.

L’arrestation provisoire prend fin si, dans le délai de vingt jours, l’autorité compétente n’a pas été saisie de la demande d’extradition et des pièces mentionnées à l’article 72.

Toutefois, la mise en liberté provisoire ne fait pas obstacle à une nouvelle arrestation et à l’extradition si la demande d’extradition parvient ultérieurement.

 

ARTICLE 75

REMISE D’OBJETS

Lorsqu’il y a lieu à extradition, tous les objets susceptibles de servir de pièces à conviction ou provenant de l’infraction et trouvés en la possession de l’individu réclamé au moment de son arrestation ou découverts ultérieurement sont saisis et remis à l’autorité compétente de l’Etat requérant, à sa demande.

Cette remise peut être effectuée même si l’extradition ne peut s’accomplir par suite de l’évasion ou de la mort de l’individu réclamé.

Sont, toutefois, réservés les droits que les tiers auraient acquis sur lesdits objets qui devront, si de tels droits existent, être rendus le plus tôt possible et sans frais à l’Etat requis, à l’issue des procédures exercées dans l’Etat requérant

Si elle l’estime nécessaire pour une procédure pénale, l’autorité compétente peut retenir temporairement les objets saisis.

Elle peut, en les transmettant, se réserver la faculté d’en demander le retour pour le même motif, en s’obligeant à les renvoyer dès que faire se peut.