TITRE VI : DISPOSITIONS PENALES (2017)
ARTICLE 226 Est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 5.000.000 à 20.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque prête son nom ou emprunte le nom d’autrui en violation des dispositions de l’article 84 de la présente loi. Les mêmes peines sont applicables à toute personne bénéficiaire de l’opération de prête-nom. Lorsque l’opération de prête-nom aura été faite au nom d’une société ou d’une association, les peines prévues…