CHAPITRE IV : PERSONNEL ET FORMATION
ARTICLE 42 Le permissionnaire ou son répondant devra, dès le début de la réalisation des opérations minières, employer, en priorité, la main-d’œuvre de nationaux ivoiriens, dans une proportion minimale de 80 % de l’effectif total. A cette fin, le ministre chargé des Mines sera informé de tous les besoins en personnel de façon à pouvoir proposer à l’exploitant, des agents de l’Administration présentant les qualifications requises et pouvant être détachés, voire embauchés définitivement. Dès l’octroi de l’autorisation d’exploitation, un…