ARTICLE 861
Chaque associé contracte en son nom personnel et est seul engagé à l’égard des tiers.
Toutefois, si les associés agissent expressément en leur qualité d’associé auprès des tiers, chacun de ceux qui ont agi est tenu par les engagements des autres.
Les obligations souscrites dans ces conditions les engagent indéfiniment et solidairement.
Il en est de même de l’associé qui, par son immixtion, a laissé croire au cocontractant qu’il entendait s’engager à son égard et dont il est prouvé que l’engagement a tourné à son profit.